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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 22 juil. 2020, n° F 19/07902 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F 19/07902 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS
[…]
[…]
Bureau d’ordre central RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Service des notifications (MB)
MINISTERE DE LA JUSTICE Tél. : 01.40.38.54.25 ou 52.56
Fax: 01.40.38.54.23
29 JUIL. 2020 N° RG F 19/07902 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMSNN
LRAR
[…]
[…]
[…]
SECTION Commerce chambre 2
AFFAIRE :
A X
C/
[…]
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 22 Juillet 2020 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant : APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris (34 quai des Orfèvres-75001 Paris).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris, le 28 Juillet 2020
La directrice des services de greffe judiciaires, Sihem AMDOUNI
ES DE P AR IS M M O H E
D
L
I
E
S
CES DE
DE RECOURS
Computation des délais de recours pour l’appel, le pourvoi en cassation et l’opposition
Art. 528 du code de procédure civile : délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. Art. 642 du code de procédure civile : Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Art. 643 du code de procédure civile: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1° un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à […], à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2° deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Art. 668 du code de procédure civile : La date de la notification par voie postale, sous réserve de l’article 647-1, est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
1 – APPEL
Art. R. 1461-1 du code du travail : […]Le délai d’appel est d’un mois. A défaut, d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Art. R. 1461-2 du code du travail : L’appel est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Appel d’une décision de sursis à statuer
Art. 380 du code de procédure civile: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Appel d’une décision ordonnant une expertise Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il faut droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
2- POURVOI EN CASSATION
Art. 612 du code de procédure civile : Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire. Art. 613 du code de procédure civile : Le délai court, à l’égard des décisions par défaut, à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Art. 973 du code de procédure civile : Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation. Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation ;
Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
4° L’indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
[…]
Art. 490 du code de procédure civile […] L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’opposition est de quinze jours. Art. 571 du code de procédure civile: L’opposition tend à faire rétracter un jugement (ordonnance) rendu(e) par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Art. 572 du code de procédure civile: L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte. Art. 573 du code de procédure civile: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. […]
Art. 574 du code de procédure civile: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant. Art. R. 1455-9 du code du travail : La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l’article R. 1452-1. […] Art. R. 1452-1 du code du travail : Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties
[…]. Art. R. 1452-2 du code du travail : La demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée. Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Commerce chambre 2
DG
N° RG F 19/07902 N° Portalis
3521-X-B7D-JMSNN
NOTIFICATION par
LR/AR du :
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
ORECOURS n
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2020 En présence de Madame Delphine GOUJON, Greffier
Débats à l’audience du 29 janvier 2020
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Pascal QUINTON, Président Conseiller (S) Monsieur Jules COLOMBO, Assesseur Conseiller (S)
Madame Silvana BIRIBIN, Assesseur Conseiller (E) Madame Isabelle HARDY-LEGOUT, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame Delphine GOUJON, Greffier
ENTRE
Mme A X née le […]
Lieu de naissance : […]
[…]
Assistée de Me Jérémy DUCLOS (Avocat au barreau des HAUTS DE
SEINE)
DEMANDEUR
ET
[…]
N° SIRET 345 406 623 00065
[…]
[…] Représenté par Me Nicolas DESHOULIERES (Avocat au barreau de
TOURS)
DEFENDEUR
BR
N° RG F 19/07902 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMSNN
PROCÉDURE
Saisine du Conseil le 03 septembre 2019.
-
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 09 septembre 2019, à l’audience de conciliation et d’orientation du 28 octobre 2019.
Renvoi à l’audience de jugement du 29 janvier 2020.
Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
- La mise à disposition au greffe du jugement initialement fixée au 31 mars 2020 a été prorogée au 22 juillet 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire mis en place par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020.
Chefs de la demande
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 3 692,26 €
Dommages et intérêts pour préjudice financier 11 076,78 €
- Dommages et intérêts pour préjudice moral 11 076,78 €
Dommages et intérêts manquement à l’obligation de sécurité 11 076,78 €
- Rappel de commissions en vertu du droit de suite 28 680,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
Dépens
- Exécution provisoire
Demande reconventionnelle
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
LES FAITS
Madame X est engagée par un contrat à durée indéterminée écrit le 13 juillet 2017, à effet du 2 octobre 2017, en qualité de négociateur transaction, par la […].
La rémunération moyenne brute mensuelle de la requérante au cours des trois derniers mois
s’élève à 1 846,13 euros.
Le 2 avril 2019, la salariée, par courrier remis en main propre contre décharge ainsi que par remise par le biais d’un huissier de justice, est convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 10 avril 2019, la convocation étant assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Elle est licenciée pour insuffisance professionnelle, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 avril 2019 avec dispense d’exécution du préavis.
La Convention Collective applicable est celle de l’immobilier et l’effectif de la société est supérieur à 11 salariés.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X conteste son licenciement.
Elle fait valoir que contrairement à ce qui est mentionné sur le courrier de licenciement, elle assistait aux assemblées générales se déroulant le soir en fonction de ses disponibilités.
Elle s’inscrit en faux en ce qui a trait à la remise de plannings de permanence comme cela est affirmé par la société, et précise que les permanences en question se déroulant le samedi lui étaient implicitement imposées à raison d’un samedi sur trois.
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N° RG F 19/07902 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMSNN
La réclamante soutient en outre que contractuellement elle est placée sous le régime du forfait jour et que de ce fait aucun planning ne peut lui être imposé.
Elle précise d’autre part qu’elle ne disposait pas du pouvoir nécessaire pour signer les mandats.
Madame X fait plaider, que son employeur a violé son obligation de santé et de sécurité en l’enfermant dans son bureau pour la forcer à signer le courrier de convocation à l’entretien préalable au licenciement.
Elle requiert en application de l’article 17 de son contrat de travail, le règlement des commissions qui lui sont dues.
Madame X conclut en précisant qu’elle est âgée de cinquante-sept ans et qu’elle se trouve toujours sans emploi.
En réplique, la […] conclut au débouté de la solliciteuse en ses prétentions et a soutenu que :
Madame X a fait l’objet d’un rappel à l’ordre dès le 4 juin 2018, du fait qu’elle communiquait son numéro de téléphone personnel sur les annonces de biens à vendre, en infraction avec les procédure sen vigueur au sein de l’entreprise.
Le 5 février 2019, un second rappel à l’ordre lui est adressé, portant sur ses absences lors des assemblées générales ainsi que sur la faiblesse de ses rentrées de mandat.
La société nie formellement avoir eu une attitude agressive envers la réclamante lors de la remise de la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement.
Elle soutient qu’elle a dû faire appel aux services d’un huissier, puisque madame Y refusait obstinément de signer la décharge de remise en main propre.
La société fait plaider que l’attitude agressive de la salariée relatée dans le courrier de rupture est bien démontrée, et produit plusieurs attestations à l’appui de ses affirmations.
Elle confirme également que la solliciteuse, n’assistait pas aux assemblées générales des copropriétaires alors que cela était demandé à l’ensemble des négociateurs transactions.
La partie en défense souligne que la salariée n’assurait pas les permanences du samedi comme cela lui était demandé.
En ce qui a trait à la demande de rappels de commissions la société reconnaît lors de l’audience devoir la somme 2 290,61 euros à ce titre.
La […] conclut en assurant qu’au vu des griefs invoqués et démontrés, le licenciement est pleinement fondé et sollicite du Conseil la condamnation de madame X à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2020, le jugement suivant :
Après examen de l’attestation Pôle emploi fournie lors des débats, le Conseil fixe la moyenne des salaires brute mensuelle au cours des trois derniers mois de la relation de travail à 1 846,13 euros.
PR 3
N° RG F 19/07902 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMSNN
Sur le licenciement :
Attendu que ce sont les termes de la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige;
Attendu que la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
«… Malheureusement, nous ne pouvons que constater un réel problème de comportement de votre part ainsi qu’un manque de respect dans l’application des process CITYA. Nous tenons dans un premier temps à mettre en évidence votre attitude inappropriée et irrespectueuse. Pour exemple, lors des réunions commerciales du 22 et 28 mars 2019, vous avez montré un manque de respect certain des directives données par votre supérieur hiérarchique. De plus, vous n’aviez de cesse d’intervenir régulièrement de façon inappropriée, notamment en insistant sur le sujet des calendriers des permanences du samedi alors que le débat «était déjà clos, calendrier des permanences que vous ne mettez d’ailleurs pas toujours en application. Il est clair que nous ne pouvons tolérer une attitude aussi contestataire qui créée une tension générale au sein de l’équipe et qui peut nuire à la bonne organisation du service. Outre votre comportement inadéquat, il s’avère que vous ne respectez pas l’ensemble des process CITYA.
En effet, vous ne vous présentez que rareme aux assemblées générales qui ont lieu sur les 2 portefeuilles qui vous ont été attribués. Vous n’avez jamais assisté à celles de B C, Gestionnaire copropriété et vous n’avez participé qu’à seulement 3 sur le portefeuille de Matthieu CHAPLAIN, Gestionnaire Copropriété, sur les 9 auxquelles vous auriez dû participer. […] Comme vous le savez, cette présence est un élément primordial de nos process qui a pour but de vous faire connaître auprès de nos copropriétaires afin que vous soyez leur premier interlocuteur dans le cadre, par exemple, de la vente d’un de leur bien. En refusant de vous y présenter, vous freinez indéniablement les résultats du service en passant à côté de ventes potentielles, ce qui est insupportable ! Nous tenons par ailleurs à souligner qu’un rappel à l’ordre vous a déjà été délivré le 5 février dernier à ce sujet. C’est donc avec regret que nous ne constatons aucune amélioration depuis. Cela démontre une nouvelle fois vos difficultés à appliquer les demandes de vos supérieurs. De plus, il est manifeste que vous ne respectez pas non plus l’organisation du travail qui est fixée. Pour illustration, il s’avère que pour la majorité des mandats, vous travaillez en étroite collaboration avec Monsieur Z, votre homologue. Or, il est clairement convenu que chaque négociateur transaction doit travailler sur un portefeuille défini. De même, vous avez négocié vous-même un mandat de gérance auprès d’un client, en renégociant une grande partie des clauses et des tarifs dudit mandat, alors que vous auriez dû le mettre en contact avec un Gestionnaire gérance. Ceci est d’autant plus surprenant que D E et F G, toutes deux gestionnaires gérance, étaient disponibles pour rencontrer ce client et répondre à ses interrogations, contrairement à vos affirmations. Cela démontre que vous éprouvez de réelles difficultés à vous conformer à certaines règles et à respecter notre fonctionnement. Ce constat est confirmé par l’audit réalisé par Yasmina RESIBOIS, Direction métier transaction, le 19 mars dernier.
Il en ressort effectivement que vous n’appliquez pas le barème prévu en pratiquant des honoraires supérieurs à ce qui est fixé. Il est important de préciser que vous êtes la seule au sein de l’agence à agir de la sorte ! Il s’agit ici d’une pratique frauduleuse passible de 300 000 Euros d’amende et de 2 ans d’emprisonnement ! Il est donc clairement inconcevable que de tels actes soient pratiqués au sein de notre société.
Nous ne pouvons que déplorer votre comportement inacceptable qui nuit au travail de nos collaborateurs, à la bonne ambiance générale de l’agence, mais également votre manque
N° RG F 19/07902 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMSNN
de respect dans l’application de notre ADN. Cela a ainsi un impact négatif sur vos collègues, sur l’agence mais également sur nos clients, ce que nous ne pouvons admettre. Enfin, votre insubordination, non dissimulée, envers votre hiérarchie est totalement insupportable. C’est un comportement que nous refusons de tolérer de la part d’un de nos collaborateurs…»;
Attendu que la […] évoque des manquements dans les obligations du demandeur ;
Que ces reproches doivent être concrétisés par des éléments vérifiables ;
Attendu qu’il n’appartient pas au juge de suppléer l’employeur dans son appréciation des compétences professionnelles du salarié, mais qu’il reste que l’insuffisance reprochée doit être avérée et reposer sur des éléments objectifs ;
Qu’il est fait reproche à madame X une attitude inappropriée et irrespectueuse ;
Qu’à l’appui de ses dires la société produit différentes attestations corroborant les affirmations de la société ;
Que par suite, ce grief est jugé recevable;
Qu’il est également fait critique à la requérante des actes d’insubordination et un non respect des procédures internes ;
Que la partie en défense avance que la salariée n’assistait pas aux assemblées générales des copropriétaires comme cela lui était demandé ;
Que la société produit une attestation d'une salariée dénommée Sandrine C confirmant l’absence de la plaignante aux assemblées générales;
Que de plus, madame X confirme lors de l’audience qu’elle assistait aux assemblées générales selon ses disponibilités ;
Qu’en outre, la réclamante avait déjà été rappelée à l’ordre sur ce sujet ;
Que par suite, le défaut de présence de la salariée aux assemblées générales des copropriétaires est donc avéré et l’acte d’insubordination matérialisé ;
Que la société reproche en parallèle à la salariée le fait qu’elle n’assume pas les permanences du samedi ;
Que madame X soutient qu’elle n’y était pas tenue du fait qu’elle était en forfait heures et qu’elle disposait de l’autonomie suffisante pour gérer son planning de travail;
Que cependant le fait d’imposer des horaires de travail collectifs est de l’attribution du pouvoir de direction de l’employeur et que la salariée même en forfait heures doit s’y soumettre;
Que dès lors ce grief est fondé ;
Qu’il est en sus fait grief à la salariée d’avoir négocié un mandat de gestion locative alors que cette tâche ne faisait pas partie de ses attributions ;
Que la salariée confirme le fait mais soutient que ses collègues chargés de cette tâche étaient indisponibles ;
Que les salariés en question attestent n’avoir jamais refusé de prendre en charge le dossier ;
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N° RG F 19/07902 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMSNN
Que par suite ce grief sera retenu ;
Qu’en conséquence, le Conseil juge le licenciement fondé et déboute madame
X de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le préjudice financier:
Attendu que madame X réclame le paiement d’une indemnité en réparation de son préjudice financier ;
Que cependant elle n’apporte pas d’éléments démontrant l’effectivité du préjudice avancé ;
Que par suite, le Conseil déboute la requérante de cette demande.
Sur le préjudice moral:
Attendu que la plaignante allègue qu’elle a subi un préjudice moral des suites des conditions vexatoires de la rupture de son contrat de travail;
Que nonobstant la rudesse des modalités de la rupture du contrat de travail, la salariée n’apportant pas d’éléments suffisamment probants, démontrant le préj le Conseil déboute madame X de cette requête.
Sur la violation de l’obligation de santé et de sécurité :
Attendu que madame X prétend que le Président de la société ainsi que la directrice de l’agence ont fait pression sur elle pour qu’elle signe la décharge de remise de la convocation à l’entretien préalable à sanction;
Que cependant la requérante n’apporte aucun élément pouvant corroborer ces allégations;
Que de ce fait et faute d’éléments suffisants le Conseil madame X de sa demande indemnitaire relative à la violation de l’obligation de santé et de sécurité.
Sur le rappel de commissions :
Attendu que la requérante affirme que l’intégralité de ses commissions dues en vertu du droit de suite ne lui ont pas été versées postérieurement à la rupture de son contrat de travail;
Que conformément aux dispositions de l’article 17 du contrat de travail, la salariée bénéficie d’un droit de suite sur les commissions ;
Que la société reconnaît devoir un rappel de commission à la réclamante dans le cadre du droit de suite;
Qu’il convient de faire application des dispositions contractuelles, et que le contrat de travail pris en son article 6 prévoit que la salariée perçoit chaque mois une avance sur commissions ;
Que par suite madame X ne peut valablement réclamer l’intégralité des commissions puisqu’elle en a déjà perçue une partie sous forme d’avance dans le cadre de sa rémunération mensuelle ;
Que par suite et après analyse des différents documents produits par les parties lors des débats sur ce sujet, le Conseil juge qu’il convient de faire droit à la demande initiée par la
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N° RG F 19/07902 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMSNN
réclamante mais pas à hauteur de ce qu’elle réclame, uniquement sur le montant que la société reconnaît devoir;
Qu’en conséquence, le Conseil condamne la […] à verser
à madame X la somme de 2 290,61 euros à titre de rappel des commissions dues en vertu du droit de suite.
Sur les autres demandes :
Les indemnités versées en application des articles R 1454-14 et R 1454-28 du Code du travail bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la base du salaire fixé à 1 846,13 €.
Attendu qu’au regard de cette affaire, le Conseil juge qu’il n’y a pas lieu d’assortir les condamnations de l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de madame X les sommes par elle exposées dans la présente procédure.
Qu’il lui sera versé la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Le Conseil ne fera pas droit à la demande formulée par la partie défenderesse à ce titre.
Attendu que succombant, la […] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la […] prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Madame A X les sommes suivantes :
- 2 290,61 euros à titre de rappels de commissions ;
- 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Déboute Madame A X du surplus de ses demandes.
Déboute la […] de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens de l’instance.
IE CERTIFIEE CONFORME LE PRÉSIDENT, LA GREFFIÈRE en charge de la mise à disposition, Pascal QUINTON Le Greffier en Chef Delphine GOUJON gupCOP O
R
P
E
SEIL
N O C
*
Secrétariat
7
1. H I J K
୧୧ 4
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code du travail
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