Conseil de prud'hommes de Paris, 22 juillet 2020, n° F 19/07902
CPH Paris 22 juillet 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance professionnelle

    Le Conseil a jugé que les reproches formulés par l'employeur étaient fondés et avérés, rendant le licenciement justifié.

  • Rejeté
    Preuve du préjudice

    Le Conseil a estimé que la salariée n'a pas apporté d'éléments suffisants pour prouver l'existence d'un préjudice financier.

  • Rejeté
    Conditions vexatoires de la rupture

    Le Conseil a jugé que la salariée n'a pas fourni d'éléments probants pour justifier son préjudice moral.

  • Rejeté
    Pression pour signer la convocation

    Le Conseil a constaté l'absence d'éléments corroborant les allégations de la salariée.

  • Accepté
    Droit de suite sur les commissions

    Le Conseil a reconnu le droit de la salariée à percevoir des commissions en vertu de son contrat de travail, mais a limité le montant à celui reconnu par l'employeur.

  • Accepté
    Frais de justice

    Le Conseil a jugé qu'il était équitable d'accorder une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil de Prud'hommes de Paris a rendu un jugement dans une affaire opposant Mme X à une société. Mme X conteste son licenciement pour insuffisance professionnelle. La société reproche à Mme X un comportement inapproprié, un manque de respect des procédures internes, un défaut de présence aux assemblées générales et le non-respect des horaires de travail collectifs. Le Conseil juge le licenciement fondé et déboute Mme X de sa demande indemnitaire. En revanche, la société est condamnée à verser à Mme X un rappel de commissions d'un montant de 2 290,61 euros. Le Conseil rejette les autres demandes des parties.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 22 juil. 2020, n° F 19/07902
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro(s) : F 19/07902

Sur les parties

Texte intégral

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