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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 27 févr. 2025, n° 23/01820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01820
N° Portalis DBXS-W-B7H-HY3J
N° minute : 25/00106
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL CABINET HADRIEN PRALY
— Me Jean-Renaud EUDES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 27 FÉVRIER 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [B] ET [W] [N] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Renaud EUDES, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Nicole MARKARIAN de la SELARL LERICHE CABINET D’AVOCATS, avocats plaidants au barreau de Lyon
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. DROME ARDECHE AMENAGEMENT FONCIER prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société DROME ARDECHE AMENAGEMENT FONCIER (DAAF), GROUPEMD, est spécialisée dans les secteurs d’activités de la promotion immobilière et de l’aménagement foncier.
La SELARL [Z] [C] ET [W] [N], anciennement dénommée « [B] [N] » exerce, quant à elle, la profession réglementée de géomètre-expert.
En 2018, la société DAAF a fait appel à la société [N] pour les besoins d’un projet d’aménagement consistant en la création de 92 lots à bâtir sur le territoire de la commune de [Localité 5].
Le géomètre-expert a accepté la mission globale habituelle en pareille matière, recouvrant l’ensemble des interventions nécessaires à l’obtention de l’autorisation d’urbanisme idoine (permis d’aménager).
Le 27 juillet 2018, la société DAAF déposait le dossier de demande de permis d’aménager élaboré par la société [N], lequel était complété le 23 novembre 2018 sur la base de pièces émanant de ce géomètre-expert.
Par arrêté du 15 février 2019, le maire de [Localité 5] opposait un refus motivé par plusieurs irrégularités.
Parallèlement, la SELARL [B] [N] adressait le 19 juillet 2018 une facture d’un montant total de 27.631,80 euros TTC, qui n’était réglée que partiellement par une société tiers laissant un montant dû de 14.194,20 euros, et une facture le 15 février 2019 d’un montant de 46.053 euros TTC qui n’était pas réglée.
La SELARL [B] [N] adressait des relances et mises en demeure, sans succès.
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2023, la SELARL [B] [N] a assigné la société DAAF devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1104 du Code civil, L110-3 du Code de commerce.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 20 décembre 2024, elle demande au Tribunal de :
— Débouter la SARL DAAF de tous les chefs de ses demandes,
— Condamner la SARL DAAF à payer à la SELARL [Z] [C] [N] la somme de 14 194,20 € TTC au titre du solde de la facture adressée le 19 juillet 2018, outre intérêt égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 19 juillet 2018,
— Condamner la SARL DAAF à payer à la SELARL [Z] [C] [N] la somme de 46 053 € TTC au titre de la facture adressée le 15 février 2019, outre intérêt égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 15 février 2019,
— A titre subsidiaire, condamner la SARL DAAF à payer à la SELARL [Z] [C] [N] la somme de 50 206 €, à titre de dommages intérêts,
— Condamner la SARL DAAF à payer à la SELARL [Z] [C] [N] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner la SARL DAAF à payer à la SELARL [Z] [C] [N] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 27 novembre 2024, la société DAAF demande au Tribunal de :
— DEBOUTER la SELARL [Z] [C] ET [W] [N], anciennement dénommée SELARL [B] [N], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables ou à tout le moins mal fondées,
— CONDAMNER la SELARL [Z] [C] ET [W] [N], anciennement dénommée SELARL [B] [N], à verser à la société DROME ARDECHE AMENAGEMENT FONCIER une indemnité de 251.831, 50 € en réparation des préjudices occasionnés par ses manquements,
— CONDAMNER la SELARL [Z] [C] ET [W] [N], anciennement dénommée SELARL [B] [N], à verser à la société DROME ARDECHE AMENAGEMENT FONCIER une indemnité de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— CONDAMNER la même aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 02 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de la SELARL [B] [N] en paiement de factures :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Il appartient à celui qui réclame le paiement de prestations de prouver l’accord de l’autre partie sur l’exécution de cette prestation et son prix. La preuve du consentement au prix ne peut résulter du seul silence gardé à la réception d’une facture ou de son paiement partiel.
La réalisation de prestations de la part de la SELARL [B] [N] au profit de la société DAAF n’est pas contestée.
Au soutien de ses demandes en paiement, la SELARL [B] [N] produit un marché de prestation, comprenant le montant de ses honoraires, daté du 23 juillet 2018, mais non signé. Il sera observé que le dépôt de la demande de permis d’aménager a été fait seulement 2 jours après, indiquant que la SELARL [B] [N] avait commencé ses démarches sans établir préalablement de marché.
Elle verse également deux factures, l’une du 19 juillet 2018 d’un montant de 27.631,80 euros, l’autre du 15 février 2019 d’un montant de 46.053 euros. Aucune de ces factures n’est signée de la société DAAF.
La SELARL [B] [N] produit en outre les relances envoyées, faisant référence à des discussions qui auraient été tenues avec la société DAAF relatives au règlement des impayés, mais ces documents ne font que rapporter les propos de la demanderesse, sans supporter aucune manifestation de l’accord de la défenderesse sur les sommes dues.
Aucune pièce ne rapporte la preuve de l’accord de la société DAAF sur le montant des prestations réclamées, qui ne ressort que de documents établis unilatéralement par la SELARL [B] [N] et qui ne sauraient donc avoir une quelconque force probante à ce sujet.
En conséquence, la demanderesse ne rapporte pas la preuve du montant de sa créance, et sans qu’il ne soit nécessaire d’étudier les autres moyens, ses demandes relatives au paiement des soldes des factures des 19 juillet 2018 et 15 février 2019, outre intérêt égal à 3 fois le taux de l’intérêts légal, seront rejetées.
Sur les demandes de dommages et intérêts de la SELARL [B] [N] :
La demanderesse soutient que les agissements de la société DAAF seraient fautifs, et la priveraient du droit à percevoir une rémunération.
Elle fait également valoir que la résistance de la société DAAF serait abusive.
Elle se fonde donc sur les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, qui dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Cependant, la SELARL [B] [N] n’ayant pas rapporté la preuve de l’accord des parties sur le montant de la rémunération qu’il sollicite, le fait de la part de la société DAAF de refuser de procéder à ce paiement n’est pas constitutif d’une faute, ni d’une résistance abusive.
La SELARL [B] [N] sera donc déboutée de ses demandes de dommages et intérêts, tant fondées sur la faute de la société DAAF la privant de sa rémunération que sur la résistance abusive.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société DAAF au titre des préjudices occasionnés par les manquements de la SELARL [B] [N] :
L’article 1231-1 du Code civil impose au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux.
La société DAAF fait valoir que les fautes de la SELARL [B] [N] auraient conduit au refus de permis d’aménager, et l’auraient privée de la possibilité de réaliser le projet et d’en retirer le bénéfice escompté.
Néanmoins, pour justifier du montant de son préjudice, la société DAAF ne produit que des tableaux intitulés « Budget lotissement », reprenant un certain nombre de chiffres, sans qu’il ne soit possible d’en connaître l’auteur. La provenance des chiffres invoqués n’est pas non plus justifiée.
En conséquence, la société DAAF ne justifiant pas de son préjudice, sans qu’il ne soit nécessaire d’étudier le surplus de l’argumentation, elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, la SELARL [B] [N] est condamnée aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à la société DAAF une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DEBOUTE la SELARL [B] ET [W] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la société DROME ARDECHE AMENAGEMENT FONCIER de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la réparation des préjudices occasionnés par les manquements de la SELARL [B] ET [W] [N] ;
CONDAMNE la SELARL [B] ET [W] [N] à verser à la société DROME ARDECHE AMENAGEMENT FONCIER la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL [B] ET [W] [N] aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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