Infirmation partielle 6 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 4 oct. 2018, n° F17/06573 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F17/06573 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Industrie chambre 1
HB
N° RG F 17/06573 N° Portalis
3521-X-B7B-JLZTZ
NOTIFICATION par LR/AR du :
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
s /kely le :
[…]
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Contradictoire et susceptible d’appel
Prononcé à l’audience du 04 octobre 2018 par Monsieur Lionnel MICHAT, Président, assisté de Monsieur Henri BERGER, Greffier.
Débats à l’audience du 25 juin 2018
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Lionnel MICHAT, Président Conseiller (E)
Madame Véronique BOUDARD DAUBRESSE, Assesseur Conseiller (E) Madame Anne AUBRY, Assesseur Conseiller (S) Madame Christelle EHRENFELD, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Monsieur Henri BERGER, Greffier
ENTRE
Monsieur Z X né le […]
Lieu de naissance : Paris
[…]
[…]
Assisté de Me Antoine GITTON L96 (Avocat au barreau de PARIS)
Syndicat SOLIDARITE MAISON DES ARTISTES CFDT
[…]
[…]
Représenté par Me Antoine GITTON L96 (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEURS
ET
SAS MONDADORI MAGAZINES FRANCE
N° SIRET : 452 791 262 00051
[…]
Représenté par Me Agnès VIOTTOLO R 011 (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
N° RG F 17/06573- N° Portalis 3521-X-B7B-JLZTZ
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 04 août 2017.
Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné au greffe signé mais non daté, pour l’audience de conciliation et d’orientation du 10 octobre 2017.
- Renvois successifs à l’audience de jugement du 30 janvier 2018, puis du 10 avril 2018, puis du 25 juin 2018.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé
CHEFS DE LA DEMANDE AU DERNIER ÉTAT DE LA PROCÉDURE
M. Z X D que la société MONDADORI MAGAZINE FRANCE à la qualité d’employeur de
Monsieur X
- D que l’employeur a manqué à ses obligations essentielles en ne fournissant aucun travail à Monsieur X depuis le mois de mai 2016, sans aucune justification
- D que le contrat de travail à durée indéterminée du 6 octobre 2011 est résilié aux torts exclusifs de l’employeur à compter du jugement à intervenir D que la rupture du contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse M
Rattrapage de salaire (de mai 2016 à la date du jugement)
- Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 9 000,00 €
- Indemnité de licenciement conventionnelle 3 000,00 €
750,00 €
- Indemnité de congés payés 1 500,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis Préjudice moral relatif aux circonstances vexatoires de la rupture
-
5 000,00 € du contrat
- Préjudice résultant de l’absence de versement du treizième mois 2 475,00 €
- Surseoir à statuer sur le calcul des droits à la retraite Désigner un expert avec pour mission de calculer le montant perdu des droits à la retraite de Monsieur X à raison du défaut de cotisation au régime général des salariés depuis le début de son contrat de travail en 2011 D que l’expert sera habilité à demander et obtenir auprès des parties toute pièce qu’elles détiennent que le constatant juge utile à l’accomplissement de sa mission D que les frais de l’expertise seront compris dans les dépens D qu’il en sera référé au CPH en cas de difficulté dans les contestations
D que l’expert devra remettre son rapport dans le délai de deux mois à compter de la
-
consignation de la provision
- Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi
- Remise d’un certificat de travail
- Remise des bulletins de paie d’octobre 2011 à la date du jugement à intervenir Remise de ces documents sous astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir
- Article 700 du Code de Procédure Civile 4 000,00 €
- Exécution provisoire du jugement à intervenir
- Dépens
Syndicat SOLIDARITE MAISON DES ARTISTES CFDT Réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des artistes-auteurs 15 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
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N° RG F 17/06573 – N° Portalis 3521-X-B7B-JLZTZ
Demandes de la SAS MONDADORI MAGAZINES FRANCE
A titre principal, in limine litis :
Constater l’absence de contrat de travail
Se déclarer incompétent
Inviter Monsieur X à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre
- A titre subsidiaire :
Dire et D que la demande de Monsieur X est prescrite
- En tout état de cause :
Déclarer l’action du syndicat SMdA, irrecevable
-
Condamner solidairement Monsieur X et le syndicat SMdA au paiement de la somme de 1000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z X a eu l’occasion de collaborer avec la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE à compter de l’année 2011. Monsieur X A en qualité d’illustrateur du magazine « Nous Deux»>, magazine féminin pratique (mode, beauté, cuisine etc.) spécialisé dans la publication de nouvelles < sentimentales '>.
Monsieur X B les nouvelles publiées dans le magazine. Il était rémunéré sous forme de droits d’auteur et travaillait chez lui avec un statut de micro entreprise avec numéro SIREN.
Au printemps 2016, la Direction de « Nous Deux » décidait d’en moderniser la maquette et la ligne éditoriale, à la suite de tests réalisés auprès du lectorat. Ces deux circonstances conduisaient le magazine à ne plus confier d’illustrations à Monsieur X.
Plus d’un an plus tard, le 4 août 2017, Monsieur X saisissait le Conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de requalification de sa collaboration en contrat de travail, avec toutes les conséquences en découlant sur le plan indemnitaire. Le syndicat Solidarité Maison des Artistes s’est joint à la procédure pour réclamer une réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des artistes-auteurs.
Movens du Demandeur
Depuis 2011 Monsieur Z X B tous les mois des Nouvelles littéraires publiées dans le magazine « Nous Deux »
Le contenu de l’illustration était imposé par la société. Les délais et cadence de travail également. Après réalisation, la société exigeait que Monsieur Z X corrige son travail.
A compter du mois d’avril 2016, la SAS Mondadori Magazines France sans qu’il en connaisse le motif, n’a plus fourni de travail à Monsieur Z X. C’est en juillet 2013 que fortuitement il a appris que la société ne souhaitait plus illustrer les Nouvelles littéraires du magazine. Monsieur Z X n’a jamais eu de réponse aux lettres adressées à la direction. Il s’est alors rapproché du syndicat de Solidarité Maison des Artistes Monsieur Z X a travaillé dans des conditions qui sont typiques de la relation de contrat de travail avec tous les éléments de subordination juridique. Par ailleurs il relève également dans ses conditions de travail du statut de travailleur à domicile.(article L.7412-1 du Code du Travail);
La durée indéterminée du contrat de travail
Selon L’article L. 1221-2 du code du travail. Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.
En vertu de l’article L. 1245-1 du code du travail est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles du Code du Travail (L.1242-8 1).
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N° RG F 17/06573 – N° Portalis 3521-X-B7B-JLZTZ
Selon L’article L. 1242-8 du code du travail, la durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du ou des deux renouvellements intervenant dans les conditions prévues à l’article L. 1243-13. M. X travaille, en tant qu’illustrateur du magazine « Nous Deux », depuis 2011. La durée de sa présence dans la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE dépasse dix-huit mois. Son contrat est donc à durée indéterminée.
La présomption de temps complet du contrat de travail Selon L’article L. 7421-1 du code du travail : Lorsqu’un donneur d’ouvrage recourt à un travailleur à domicile, il établit un bulletin ou un carnet.
Par un arrêt en date du 3 novembre 2010, la chambre sociale de la Cour de cassation
a précisé que : Lors de la remise à un travailleur de travaux à exécuter à domicile, l’employeur est tenu d’établir, en deux exemplaires au moins, un bulletin ou un carnet sur lequel doivent figurer notamment la nature et la quantité du travail, la date à laquelle il est donné, les temps d’exécution, les prix de façon ou les salaires applicables, et que, lors de la livraison du travail achevé, mention est faite sur ce carnet ou ce bulletin de la somme des prix de façon, frais et retenues et enfin de la somme nette à payer au travailleur compte tenu de ces éléments ; qu’en cas de non-respect par l’employeur de ces dispositions, le contrat de travail est présumé à temps complet (Cass. soc., 3 novembre 2010, n° 09-40325).
La société MONDADORI MAGAZINES FRANCE n’a jamais délivré de bulletin ou de carnet précisant la nature et la quantité du travail, la date à laquelle il a été donné, les temps d’exécution, les prix de façon ou les salaires applicables et la somme nette
à payer au travailleur.
En conséquence, le contrat de travail de M. X est donc présumé à temps complet.
La persistance du contrat de travail
Selon L’article L. 1231-1 du code du travail : «Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ». En vertu de l’article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Ce qui n’a pas été le cas. L’employeur étant tenu de donner du travail au salarié, la société ne le faisant pas depuis mai 2016; Monsieur Z X se retrouve sans rémunération et en droit de demander une résolution judiciaire de son contrat de travail. Il pourra demander une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ainsi qu’une indemnité de licenciement, des congés payés, une indemnité compensatrice de préavis, un préjudice pour non versement de treizième mois ainsi qu’une indemnité pour circonstances vexatoires de rupture du contrat de travail. Enfin, sur le préjudice résultant de la perte des droits à la retraite, la désignation d’un expert dans les termes du dispositif permettra d’évaluer le préjudice de M. X.
Action du syndicat Solidarité Maison des Artistes CFDT
La qualité à agir du syndicat SMDA CFDT
L’article 328 du Code de Procédure civile dispose : "L’intervention volontaire est principale ou accessoire. 33
L’article 329 du Code de Procédure civile dispose : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. » Le tribunal de grande instance de Paris a jugé le 4 avril 2012 qu’il suffisait que, soutenant la prétention d’une partie originaire, l’intervenant réclame pour lui-même des dommages-intérêts, pour que son intervention soit qualifiée de principale et non pas d’accessoire (TGI Paris, 4 avr. 2012, n° 11/02538). Selon l’article 331-1 du Code de Procédure civile: « les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge. »
4
N° RG F 17/06573 – N° Portalis 3521-X-B7B-JLZTZ
En vertu de l’article 14 des Statuts du syndicat SMDA CFDT : "Pour l’exercice de sa personnalité civile, le syndicat est représenté dans tous les actes de la vie juridique par son ou sa Secrétaire Générale ou toute autre personne désignée en son sein par le Bureau syndical. Cette désignation prend la forme d’un mandat pour agir acté par procès-verbal. Le Bureau syndical décide des actions en justice du syndicat. Le ou la Secrétaire Générale peut en accord avec les membres du Bureau syndical, désigner et donner une délégation spécifique pour l’ensemble de ces actions à un des membres du Bureau syndical. Le ou la Secrétaire Générale peut décider d’engager toute procédure à condition d’en avertir par tout moyen de communication les membres du Bureau syndical. Mandat pour agir du 01/02/2016.
Le syndicat SMDA CFDT a donc la qualité pour agir en justice.
L’intérêt à agir du syndicat SMDA CFDT Selon l’article 31 du Code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »"
Aux termes de L’article L. 1232-3 du code du travail, les organisations syndicales peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente.
Sur le délai de prescription
Monsieur Z X ne s’est rendu compte qu’au moment de la rupture de son contrat au printemp 2016 que la société niait sa position de salarié. Il a donc jusqu’en avril 2018 pour agir, selon l’article L 1471-1 du Code du Travail.
Moyens du Défendeur
La société MONDADORI MAGAZINES France est une entreprise spécialisée dans le secteur de la presse.
Elle publie une trentaine de magazines dans divers domaines : magazines féminins, automobile, nature, science et loisirs. Elle emploie approximativement 800 salariés, outre un certain nombre de pigistes. La convention collective applicable est celle des cadres et employés des éditeurs de la presse magazine, les journalistes se voyant appliquer la convention des journalistes. MONDADORI MAGAZINES France demande le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur X, ce dernier n’ayant jamais été lié à l’entreprise par un contrat de travail.
Sur l’incompétence du conseil de prud’hommes à raison de l’absence de contrat de travail liant MONSIEUR X et la SOCIETE MONDADORI MAGAZINES FRANCE
L’article L. 8221-6 du Code du travail dispose que : « Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
-Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ».
Il résulte de cette disposition qu’une présomption de non-salariat pèse sur la personne physique immatriculée auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations familiales. Tel est bien le cas de Monsieur X qui bénéficie du statut d’auto-entrepreneur et est, à ce titre, immatriculé auprès de l’URSSAF(exemples de factures émises par M. X portant la mention « statut auto-entrepreneur »).
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N° RG F 17/06573 – N° Portalis 3521-X-B7B-JLZTZ
Monsieur X a le statut de travailleur indépendant depuis le 15 avril 2009, c’est à dire bien avant le début de sa collaboration avec MONDADORI MAGAZINES FRANCE.
(extrait du site www.societe.com) A ce titre :
- Il dispose d’un numéro SIREN et SIRET
- Il dispose d’un code APE : 9003A correspondant à « création artistique relevant des arts plastiques »
- Il émet des factures portant mention de la TVA Par ailleurs il se présente, sur son propre site internet, comme un travailleur indépendant ;
Monsieur Z X ne démontre pas l’existence d’un lien de subordination permanent. Pas de bureau dans l’entreprise, pas de messagerie d’entreprise, pas d’horaire de travail précis déterminé par la hiérarchie. Monsieur Z X multipliait les collaborations auprès de multiples donneurs d’ordre. Il avait donc une autonomie totale. Enfin, c’est de manière inappropriée que Monsieur X C se prévaloir de la qualité de travailleur à domicile.
Les dispositions de l’article L. 7412-1 du Code du travail ne s’appliquent que « sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 8221 -6 », c’est à dire de la présomption de non-salariat instaurée par ce texte.
Monsieur X tombant sous le coup de cette présomption, il ne peut se prévaloir du statut de travailleur à domicile.
Par ailleurs l’adresse du domicile de Monsieur X n’est autre que l’adresse à laquelle il est immatriculé en qualité de travailleur indépendant. (extrait du site wwwsociete.com)
Enfin il n’a jamais été demandé à Monsieur X de travailler depuis son domicile. Comme indiqué ci-dessus. il organisait les conditions de sa collaboration comme il l’entendait.
Au regard de l’ensemble de ces observations, il est demandé au Conseil de prud’hommes de se déclarer incompétent et d’inviter Monsieur X à se pourvoir devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, lieu du siège social du défendeur. C’est d’ailleurs ce qu’a jugé le Conseil de prud’hommes de Paris dans un cas identique, s’agissant d’un autre illustrateur graphique ayant collaboré avec la société MONDADORI MAGAZINES France dans des conditions similaires à celles de Monsieur X.
Dans cette affaire, le Conseil de prud’hommes a invité l’intéressé à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre.
La demande de MONSIEUR X est prescrite Délai applicable. – Aux termes de l’article L. 1471 -1 du Code du travail, issu de la loi de sécurisation de l’emploi n°2013-540 du 14 juin 2013 applicable à la date de saisine du
Conseil de prud’hommes :
< Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit »>.
Point de départ. – Selon l’article L. 1471-1 du Code du travail, le point de départ du délai de prescription court : « à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit »>. Monsieur Z X a eu connaissance des faits depuis 2011, date de début de ses activités avec la Société, il n’avait que jusqu’au 17 juin 2015, pour exercer son droit.
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N° RG F 17/06573 – N° Portalis 3521-X-B7B-JLZTZ
Sur l’irrecevabilité de l’action du syndicat SMDA CFDT
La demande est irrecevable faute d’intérêt à agir car il n’y a aucun préjudice collectif subi par le syndicat qui s’est associé à une action purement individuelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, a prononcé le 04 octobre 2018 le jugement suivant :
Sur la nature du jugement
Attendu que toutes les parties sont représentées, régulièrement touchées ou assistées à l’audience et que l’article 467 du Code de procédure Civile stipule que, de ce fait, le jugement sera contradictoire. Attendu qu’en vertu de l’article L. 1235-1 du Code du Travail : « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »
Attendu qu’en vertu de l’article 9 du Code de Procédure Civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention. Attendu que l’article L.1221-1 du Code du travail stipule que le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun.
Attendu les éléments apportés par les parties.
Attendu que l’incompétence matérielle peut être soulevée à la requête d’une partie ou d’office par la juridiction, s’agissant de la violation d’une règle de compétence d’attribution dé?nie par les articles L 1411-1 et suivants du Code du Travail, que ledit article L. 1411-1 du Code de Travail dispose que : "Le Conseil de Prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti."
Attendu que le Conseil constate que, pendant les 5 ans où Monsieur Z X prétend avoir été salarié de la Société MONDADORI MAGAZINES FRANCE, il n’a jamais sollicité son employeur pour régulariser sa situation de salarié au sein de l’entreprise ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 2132-3 du Code du Travail, les syndicats peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ; que l’action syndicale est, par essence, collective, que dans le cas présent la requalification d’un contrat en contrat de travail ne peut s’analyser en une atteinte à l’intérêt collectif puisqu’elle concerne la personne qui prétend être salarié ;
Attendu qu’il est de principe que la reconnaissance d’un contrat de travail étant un droit exclusivement attaché à la personne de celui qui se prétend salarié d’un employeur, une organisation syndicale n’est pas recevable à introduire une telle action sur le fondement de l’article L 2132-3 du Code du travail (Cass. Soc, 23 janvier 2008, n° 05-16.492_/Cass. Soc., 16 décembre 2008, n° 07-43875).
Attendu, par ailleurs, que trois conditions doivent être réunies pour que le Conseil de prud’hommes se déclare matériellement compétent : le litige doit être individuel, un contrat de travail doit exister et le litige doit être né à l’occasion du contrat de travail ;
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N° RG F 17/06573 – N° Portalis 3521-X-B7B-JLZTZ
Attendu qu’un contrat de travail doit exister, qu’il y a contrat de travail quand une personne physique travaille pour le compte et sous la direction d’une personne physique ou morale moyennant une rémunération, que le contrat de travail est caractérisé, dans sa conception classique par trois éléments : fourniture d’un travail, versement d’une rémunération et existence d’un lien de subordination;
Attendu que l’employeur doit disposer à l’égard du salarié d’un pouvoir de direction, de surveillance, d’instruction ct de commandement ; qu’en l’espèce, dans cette affaire les pièces remises au Conseil n’établissent pas le lien de subordination en raison du manque d’existence d’un contrat de travail entre les deux parties;
Attendu qu’il ressort des éléments fournis au Conseil que Monsieur Z X n’est passalarié de la Société MONDADORI MAGAZINES FRANCE ; que de ce fait, il y a lieu de déclarer le Conseil de Prud’hommes de Paris matériellement incompétent, au profit du Tribunal de grande instance de Nanterre.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel :
Se déclare incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Nanterre.
Réserve les dépens.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
COPIE CERTIFIEE CONFORME Le Greffier en Chef оноимерMES DE D U R P
E
D
P EDAL Sec
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)
- Convention collective nationale des éditeurs de la presse magazine (employés et cadres) du 30 octobre 2017 - Etendue par arrêté du 30 octobre 2019 JORF 5 novembre 2019.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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