Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 10 avr. 2026, n° 2607281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Salomon, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter du 3 mars 2026 dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la directrice territoriale de l’OFII n’a pas tenu compte de son état de vulnérabilité ni des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique le rapport de M. Hémery.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Le rapport de M. Hémery, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien né le 15 février 1990, a présenté une première demande d’asile qui a été enregistrée le 3 août 2016. Il a présenté une nouvelle demande d’asile le 3 mars 2026, qui a été enregistrée en procédure accélérée. L’OFII lui a refusé, le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif que sa demande d’asile constituait une demande de réexamen. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 3 mars 2026.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A…. Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’un tel examen doit être écarté
En second lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
Pour refuser à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII de Paris lui a opposé qu’il présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile, ce que l’intéressé ne conteste pas. M. A… fait en revanche valoir que sans les conditions matérielles d’accueil, il se trouve isolé et démuni, ce qui porte atteinte à sa dignité humaine, faute de tout autre moyen d’existence. Toutefois, il ressort de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité de M. A… du 3 mars 2026 que celui-ci indique résider en France depuis le 18 juin 2016 et être hébergé chez un ami à titre gratuit. Par ailleurs, il ne fait état d’aucun problème de santé ou besoin particulier. Par suite, M. A… ne peut être regardé comme justifiant d’une vulnérabilité que l’OFII n’aurait pas prise en considération. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment des conséquences sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 3 mars 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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