Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2300421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 février 2023, le 28 août 2023 et le 21 décembre 2023, Mme D… L… épouse G… et M. K… G…, représentés par Me Viel, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2022 par lequel le maire de la commune de Châtelaillon-Plage a délivré à M. I… H… et Mme F… J… épouse H… un permis de construire, sur une parcelle cadastrée section AP n° 426 et 427 une maison individuelle, une piscine et un carport, ainsi que la décision du 28 décembre 2022 portant rejet de leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) d’annuler le premier permis de construire modificatif tacite du 23 mai 2023 portant sur l’ajout d’un garage à vélo ainsi que sur des modifications relatives, d’une part, aux façades non visibles depuis la rue et, d’autre part, sur la surface de plancher de la construction à usage d’habitation ;
3°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le maire de Châtelaillon-Plage a délivré un second permis de construire modificatif à M. H… et Mme J… épouse H… portant sur des compléments apportés à la notice du projet architectural ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Châtelaillon-Plage, de
M. H… et de Mme J… épouse H… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur recours est recevable ;
- les arrêtés du 16 août 2022 et du 23 octobre 2023 sont entachés d’incompétence, faute pour leur signataire de justifier d’une délégation de signature régulière ;
- l’arrêté du 16 août 2022 et les permis de construire modificatifs méconnaissent les dispositions des articles L. 431-1, L.431-2, R. 431-1 et R. 431-2 du code de l’urbanisme en ce sens que toutes les pièces formant le projet architectural auraient dû être établies par un architecte dès lors que le seuil de 150 m² de surface de plancher est dépassé, la surface du projet s’élevant en réalité à 168 m² ;
- les dossiers des permis de construire initial et modificatifs sont insuffisants dès lors que la notice architecturale n’est pas conforme à l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, que le plan de masse n’est pas conforme à l’article R. 431-9 du même code, et que les documents graphiques joints au dossier de demande de permis de construire ne permettent pas d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, en méconnaissance de l’article R. 431-10 du même code.
- le permis de construire initial méconnait les dispositions de l’article 1.8 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) relatif au stationnement des véhicules dès lors que les pétitionnaires n’ont pas prévu d’implanter deux places de stationnement sur le terrain de la parcelle AP n° 426, ni justifié de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc public ou privé ; cette illégalité ayant été rectifiée avec les permis de construire modificatifs, en reculant leur garage afin que ce dernier ne soit implanté que sur la parcelle AP n°426, ils entendent finalement se désister de ce moyen ;
- le permis de construire initial et les deux permis de construire modificatifs méconnaissent les dispositions de l’article 1.9 du PLUi relatives aux conditions d’accès au terrain d’assiette de la construction dès lors que la largeur du chemin d’accès menant au logement des pétitionnaires situé sur la parcelle AP n°426 est inférieure à trois mètres ; la circonstance que les pétitionnaires ont entendu transformer le garage projeté en préau ne réserve pas plus un accès d’une largeur de trois mètres dès lors que ce préau nécessitera des poteaux de soutènement ;
- les pétitionnaires n’ignoraient pas l’existence d’une servitude de passage sur la parcelle AP n° 427 ; en prévoyant d’édifier une construction sur cette parcelle, qui allait déborder sur l’entrée de leur garage, et en y implantant des places de stationnement couvertes et aériennes, ils ont faussé l’appréciation de l’autorité administrative par rapport aux exigences du PLUi ; s’ils ont obtenu des permis de construire modificatifs, il n’en demeure pas moins que la fraude initiale reste constituée car à présent c’est l’édification d’un mur de clôture qui porte atteinte à leur servitude.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, M. H… et Mme J… épouse H…, représentés par Me Fournier-Pieuchot, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants une somme de 2 000 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les moyens se rapportant à la servitude de passage relèvent de questions de droit privé qui échappent à la compétence du juge administratif saisi d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire, lequel est toujours délivré sous réserve du droit des tiers, et sont donc inopérants ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, la commune de Châtelaillon-Plage, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raveneau,
- les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
- et les observations de Me Vieil, représentant Mme L… épouse G… et M. G….
Considérant ce qui suit :
M. I… H… et Mme F… J… épouse H… sont propriétaires d’un terrain à bâtir cadastré section AP n° 426 et 427, sis 11 avenue de l’Hippodrome à Châtelaillon-Plage (Charente-Maritime). Le 29 avril 2022, ils ont déposé une demande de permis de construire pour la réalisation, sur ce terrain, d’une maison individuelle, d’une piscine et d’un carport. Le 16 août 2022, le maire de cette commune leur a accordé le permis de construire sollicité. Mme L… épouse G… et M. G…, propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section AP n° 425, ont formé un recours gracieux à l’encontre de ce permis de construire par un courrier du 13 octobre 2022, reçu le 17 octobre 2022. Ce recours a été rejeté par le maire de la commune le 28 décembre 2022. Le 28 février 2023, M. et Mme H… ont sollicité la délivrance d’un permis de construire modificatif en raison de modifications apportées à leur projet portant notamment sur le carport et la surface de plancher projetés. Le 4 juillet 2023, le maire de Châtelaillon-Plage leur a délivré une attestation de permis de construire modificatif tacite, les intéressés étant titulaires de cette autorisation d’urbanisme modificative depuis le 23 mai 2023. Enfin, par un arrêté du 23 octobre 2023, il leur a délivré un second permis de construire modificatif portant sur des précisions relatives à l’état existant du terrain et l’insertion du projet. Mme L… épouse G… et M. G… demandent au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsqu’un permis de construire initial a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. Toutefois, lorsqu’un permis de construire a été obtenu par fraude, l’illégalité qui en résulte n’est pas de nature à être régularisée par la délivrance d’un permis de construire modificatif. Il s’ensuit qu’une telle illégalité peut être utilement invoquée à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial alors même qu’un permis modificatif aurait été délivré.
En premier lieu, par un arrêté n° 2020-610 du 11 juillet 2020, le maire de Châtelaillon-Plage a donné à M. C… B…, premier adjoint, signataire des actes attaqués, délégation à l’effet de signer toutes les décisions utiles concernant l’urbanisme. Cet arrêté a été transmis au préfet de la Charente-Maritime le 31 juillet suivant et est donc exécutoire. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des arrêtés du 16 août 2022 et du 23 octobre 2023 doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme : « Conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire. ». Aux termes de l’article L. 431-3 de ce code : « Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, par dérogation à l’article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles et les coopératives d’utilisation de matériel agricole qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l’exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. (…) ». Aux termes de l’article L.431-2 du même code : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. ». Aux termes de l’article R.431-1 de ce code : « Le projet architectural prévu à l’article L. 431-2 doit être établi par un architecte. ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « Pour l’application de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques, les exploitations agricoles ou les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) Une construction à usage autre qu’agricole dont la surface de plancher n’excède pas cent cinquante mètres carrés ; (…). ». Enfin, aux termes de l’article R. 423-1 de ce code : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : /a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. ».
Si les formulaires Cerfa des différents dossiers de demande de permis de construire indiquent que le projet porte sur la réalisation d’une construction à usage d’habitation d’une surface de plancher de 149,80 m² puis de 148 m², il ressort des différents plans de masse produits, en dernier lieu à l’occasion du permis de construire modificatif n°2, que cette surface sera supérieure à 150 m², le projet avoisinant en réalité la surface de 168 m². Les pétitionnaires devaient donc recourir à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire. Il ressort des pièces du dossier que ce projet architectural a été établi, dans les trois dossiers de demande d’un permis de construire, par M. E… A…, architecte. Si les requérants soutiennent que cet architecte aurait dû signer ces différentes demandes, en lieu et place des pétitionnaires, il résulte des dispositions précitées du code de l’urbanisme, que l’intervention obligatoire de l’architecte en la matière est limitée à la présentation d’un projet architectural. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les permis de construire contestés ont été délivrés en méconnaissance des articles
L. 431-1, L.431-2, R. 431-1 et R. 431-2 du code de l’urbanisme.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ». Aux termes de l’article R. 431-9 de ce code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (…) / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
De première part, en ce qui concerne l’état initial du terrain, les requérants soutiennent que la notice du projet architectural ne le décrit pas de sorte que le service instructeur n’a pas été en mesure de savoir si le terrain comportait d’autres constructions ou de la végétation. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale du dossier de demande du permis de construire initial ne décrivait pas l’état initial du terrain et ses abords, cette irrégularité a été corrigée par la notice architecturale actualisée lors de la demande de délivrance du second permis modificatif. La notice indique que « la surface est majoritairement occupée par de la terre végétale et des herbes hautes et autres plantes sauvages éparses. Par contre, le terrain n’est ni arboré, ni bâti ». Les pétitionnaires produisent à l’appui de cette description littérale de l’état initial du terrain un plan et des photographies de ce dernier. Alors que les requérants soutiennent que ces informations sont erronées dès lors que des arbres et un cabanon seraient implantés sur le terrain d’assiette du projet, il ressort des photos intégrées dans la notice du projet architectural que les seuls arbres visibles sont implantés sur les parcelles voisines. Par ailleurs, il n’existe aucun cabanon sur le terrain d’assiette du projet, la photographie n°3 montrant une simple dalle et quelques gravats en fond de parcelle. La circonstance que cette dalle n’ait pas été mentionnée dans la notice du projet architectural n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En ce qui concerne l’insertion du projet dans son environnement, les requérants soutiennent d’abord que celle-ci n’est pas suffisamment abordée dans la notice du projet architectural. Alors que la notice du dossier de permis de construire initial ne contenait aucune description littérale de l’insertion du projet dans son environnement et que les documents graphiques joints à cette notice étaient erronés sur ce point, ces insuffisances et inexactitudes ont été corrigées par les notices présentées lors des demandes de permis de construire modificatifs. La dernière version de la notice du projet architectural intègre notamment une vue aérienne du projet permettant d’apprécier dans de bonnes conditions son insertion dans son environnement immédiat. Par ailleurs, s’agissant du devenir de leur boîte aux lettres et de leurs coffrets de réception d’électricité, de téléphonie et d’eau, il ressort des pièces du dossier que seuls la boîte aux lettres des requérants et leur coffret de distribution d’électricité figurent sur la parcelle AP n° 427, en limite de propriété côté rue. La notice du projet architectural du dossier du second permis de construire modificatif mentionne explicitement ce coffret, indiquant que le plan de masse le fait apparaître à un endroit inchangé sur la parcelle AP n° 427. A supposer même que l’emplacement de la boîte aux lettres des requérants soit un élément à intégrer à la notice du projet architectural en application de l’article R. 431-8 précité du code de l’urbanisme, l’omission correspondante n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable en matière d’urbanisme. En outre, si les requérants soutiennent que le projet de « gazon renforcé » mentionné par la notice du projet architectural semble incompatible avec les regards d’eaux usées et pluviales actuellement disposés sur la parcelle AP n° 427, ils n’apportent aucun élément permettant de considérer que ces installations seraient susceptibles d’être modifiées ou supprimées en cas de mise en place d’un gazon renforcé et qu’ainsi la notice du projet architecturale aurait dû contenir des précisions à ce sujet. Elle n’est donc pas insuffisante sur ce point. Enfin, cette notice a bien précisé le traitement des clôtures situées en limite de terrain, conformément à l’article R. 431-8 précité du code de l’urbanisme. La circonstance que les clôtures en cause appartiendraient aux requérants, ce qu’ils ne démontrent au demeurant pas, est sans influence sur l’appréciation qu’a porté l’autorité administrative su le respect des dispositions de cet article.
De deuxième part, les requérants soutiennent que le plan de masse contenu, conformément à l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, dans le projet architectural de la demande du permis de construire initial était erroné, dès lors qu’il ne représentait pas la parcelle cadastrée AP n°78 voisine de celle du terrain d’assiette du projet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette erreur a été régularisée par les pétitionnaires dès le dépôt de leur demande du premier permis de construire modificatif. Par ailleurs, l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme impose uniquement au pétitionnaire de faire figurer sur le plan de masse l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’accéder à la parcelle accueillant le projet. Or, en l’espèce, la parcelle AP n°427 dispose d’un accès direct à la circulation publique, de sorte qu’aucune servitude n’avait à être représentée. La circonstance que ce document ne fasse pas apparaître dans sa totalité la servitude de passage grevant la parcelle AP n°427, qui permet aux requérants d’accéder, depuis la voie ouverte à la circulation publique, à leur parcelle cadastrée AP n°425 est, dans ces conditions, sans incidence sur la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
De troisième part, le dossier de demande du second permis de construire modificatif contient une série de documents graphiques représentant le projet de construction des pétitionnaires depuis la voie publique, documents qui permettent d’apprécier le traitement des accès et du terrain d’assiette du projet. Si ces documents donnent difficilement à voir la construction à usage d’habitation projetée, c’est en raison du caractère enclavé de la parcelle AP n°426 désignée pour l’accueillir. Par ailleurs, ces documents ont été complétés par un nouveau document graphique présentant une vue aérienne de l’intégralité du projet de construction litigieux dans son environnement. Enfin, le document graphique dénommé « vue depuis l’alignement au 1er plan, le muret pour intégrer coffrets et boite à lettres » permet d’apprécier l’insertion du coffret de réception d’énergie des requérants, sans que l’absence d’insertion de leur boite aux lettres, à la supposer même requise, ne soit, ainsi qu’il a été dit au point 8, de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable en matière d’urbanisme. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’ensemble des documents graphiques au dossier permet d’apprécier l’insertion de ce projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain d’assiette en cause. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du c) de l’article R.431-10 précité du code de l’urbanisme doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 1.9 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d’agglomération de La Rochelle, dans sa rédaction applicable au litige : « Conditions d’accès* au terrain d’assiette* de la construction* (…) / 6. Dans les zones UD, UL et UV : / Tout chemin d’accès* desservant au moins un logement* doit avoir une largeur minimum de 3 m (…) ». Le lexique du règlement écrit du PLUi indique : « Accès : L’accès* correspond soit à la limite donnant directement sur la voie* (portail, porte de garage…), soit à l’espace tel que le porche ou la portion de terrain par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet* depuis la voie de desserte. / Sont donc soumis aux dispositions du règlement : (…) / les chemins d’accès* raccordés sur une voie* sous la forme d’une bande de terrain et d’une servitude de passage permettant l’accès* à un ou des terrains en second rang, qui ne sont pas desservis directement par une voie publique* (…) ».
Les requérants soutiennent qu’aucun chemin d’une largeur de trois mètres ne permet d’accéder à la construction à usage d’habitation projetée sur la parcelle AP n° 426, située en zone UL2 du PLUi. Toutefois, le plan de bornage produit à l’instance ainsi que le plan de masse du projet dans ses différentes versions, font état d’un chemin d’accès de 3,51 mètres de large dans la limite Ouest de la parcelle AP n°427, donnant sur la voie publique, et de 4,47 mètres de large dans la limite Est de cette même parcelle, donnant sur la parcelle enclavée AP n° 426. La circonstance que, dans le projet de construction litigieux, l’accès à cette parcelle enclavée soit rendu possible en traversant un carport est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées dès lors que les dispositions précitées du PLUi limitent la largeur minimum de trois mètres à respecter aux seuls « chemins d’accès ». En tout état de cause, le carport projeté en limites séparatives des deux parcelles dispose, selon le plan de masse joint au dossier de demande du second permis de construire modificatif, d’une largeur de 4,47 mètres et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’installation de poteaux de soutènement conduirait à réduire cette largeur à moins de 3 mètres. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 1.9 du PLUi doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en projetant, dans leur dossier de demande de permis de construire initial, de construire des places de stationnement sous un abri de type carport sur la parcelle AP n°427, alors grevée d’une servitude de passage, les pétitionnaires auraient intentionnellement donné de fausses indications à l’autorité administrative au sujet de cette servitude. Tout au contraire, il ressort du plan de masse produit lors du dépôt de ce dossier que le carport en cause est intégralement représenté sur la parcelle, longeant la servitude de passage des requérants, elle aussi représentée. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le service d’instruction aurait été induit en erreur sur l’existence d’un droit de passage grevant cette parcelle. Au surplus, si les requérants soutiennent que la fraude reste constituée malgré l’intervention des permis de construire modificatifs, il ressort du dossier de demande du second permis de construire modificatif que les pétitionnaires ne projettent plus de construire sur la parcelle AP n°427 le carport initialement projeté, ni le muret prévu par le premier permis de construire modificatif, de sorte que leur droit de passage est totalement libre sur la parcelle en cause. Par suite, le moyen tiré de la fraude doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Châtelaillon-Plage, M. H… et Mme J… épouse H…, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à Mme L… épouse G… et à M. G… une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme L… épouse G… et de M. G… les sommes demandées, d’une part, par M. H… et Mme J… épouse H… et, d’autre part, par la commune de Châtelaillon-Plage au même titre.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme L… épouse G… et de M. G… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. H…, de Mme J… épouse H… et de la commune de Châtelaillon-Plage présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… L… épouse G… et M. K… G…, à M. I… H… et à Mme F… J… épouse H… ainsi qu’à la Commune de Châtelaillon-Plage.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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