Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 14 mars 2025, n° 2302048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre 2023 et 18 novembre 2024, Mme F E et M. B A, représentés par Me Cereja, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Montreux-Château a opposé un sursis à statuer sur la demande de permis de construire de M. A ainsi que la décision du 8 septembre 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Montreux-Château de délivrer à M. A un certificat de permis de construire tacite dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montreux-Château une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— ils sont titulaires d’un permis de construire tacite ;
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas établi que le signataire disposait d’une délégation régulière ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été soumis au respect d’une procédure contradictoire préalable ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dès lors que le permis de construite tacitement obtenu n’est pas illégal en ce que le projet n’est pas de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme de la commune de Montreux-Château.
La procédure a été communiquée à la commune de Montreux-Chateau qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, alors propriétaire de la parcelle cadastrée section située sur la commune de Montreux-Château, a conclu une promesse de vente de cette parcelle au bénéfice de M. A. Le 22 décembre 2022, ce dernier a déposé une demande de permis de construire une maison individuelle sur cette parcelle. Par un arrêté du 10 mai 2023, le maire de la commune de Montreux-Château a opposé un sursis à statuer sur ce permis de construire. Le 7 juillet 2023, Mme E et M. A ont formé un recours gracieux contre cet arrêté expressément rejeté par une décision du 8 septembre 2023. Par la présente requête, Mme E et M. A demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’existence d’un permis de construire tacite :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / () / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret () ». Selon l’article L. 424-2 du même code : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 423-18 du code de l’urbanisme : " Le délai d’instruction est déterminé dans les conditions suivantes : / a) Un délai de droit commun est défini par la sous-section 2 ci-dessous. En application de l’article R. 423-4, il est porté à la connaissance du demandeur par le récépissé ; / b) Le délai de droit commun est modifié dans les cas prévus par le paragraphe 1 de la sous-section 3 ci-dessous. La modification est notifiée au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande ; / c) Le délai fixé en application des a ou b est prolongé dans les cas prévus par le paragraphe 2 de la sous-section 3 ci-dessous, pour prendre en compte des obligations de procédure qui ne peuvent être connues dans le mois qui suit le dépôt de la demande « . Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : » Le délai d’instruction de droit commun est de : / () b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; () « . Aux termes de l’article R. 423-24 de ce code : » Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : / a) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme () « . Aux termes de l’article R. 423-42 du code de l’urbanisme : » Lorsque le délai d’instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l’autorité compétente indique au demandeur ou à l’auteur de la déclaration, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : / a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; / b) Les motifs de la modification de délai ; / c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l’article R. 424-2, qu’à l’issue du délai, le silence éventuel de l’autorité compétente vaudra refus tacite du permis ".
4. Enfin, aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / () / b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite ».
5. Selon l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, et sous réserve des exceptions prévues par ce code, le silence gardé par l’autorité compétente au terme du délai d’instruction sur une déclaration préalable ou une demande de permis au titre du code de l’urbanisme vaut, selon les cas, décision tacite de non-opposition à cette déclaration ou permis tacite de construire, d’aménager ou de démolir. Il en résulte que l’auteur d’une déclaration préalable ou d’une demande de permis est réputé être titulaire d’une décision de non opposition ou d’un permis tacite si aucune décision ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai réglementaire d’instruction de son dossier. Ces dispositions s’appliquent également à la décision par laquelle l’autorité administrative sursoit à statuer sur la demande ou le projet qui lui est soumis.
6. M. A a déposé une demande de permis de construire le 22 décembre 2022. Le 6 janvier 2023, le maire de la commune de Montreux-Château lui a demandé de compléter son dossier et l’a informé de la majoration à trois mois du délai d’instruction. A cet égard, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le dossier de permis de construire a été complété le 23 janvier 2023. Il est alors réputé complet à cette date. Le 23 avril 2023, soit à l’expiration du délai d’instruction, aucune décision n’a été notifiée au demandeur de sorte qu’il s’est vu tacitement accorder un permis. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que M. A était titulaire d’un permis tacite.
En ce qui concerne la légalité du retrait du permis de construire tacite :
7. En premier lieu, la décision attaquée a été prise par Mme C, adjointe au maire de la commune de Montreux-Château. La commune n’a pas produit de délégation de signature attestant de la compétence de l’intéressée pour prendre la décision en litige. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ».
9. Les décisions portant retrait d’un permis de construire, lequel a le caractère d’une décision créatrice de droits, sont au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 précité du code des relations entre le public et l’administration.
10. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’arrêté du 10 mai 2023 n’a pas été soumis au respect d’une procédure contradictoire préalable. Ce vice a privé les requérants d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration est fondé et doit être accueilli.
11. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
12. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 10 mai 2023 et de la décision du 8 septembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. En raison du motif qui la fonde, l’annulation des décisions attaquées implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un certificat de permis de construire tacite soit délivré à M. A sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Montreux-Château de délivrer ce certificat de permis de construire tacite dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par les requérants.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Montreux-Château une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme E et M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 mai 2023 et la décision du 8 septembre 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Montreux-Château de délivrer à M. A un certificat de permis de construire tacite dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Montreux-Château versera à Mme E et M. A une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E, à M. B A et à la commune de Montreux-Château.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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