Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 31 juil. 2025, n° 2304971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2023, 21 septembre 2024 (non communiqué) et 23 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Cautenet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure a décidé de fixer le coefficient multiplicateur de son indemnité d’administration et de technicité à 1,2 à compter du 1er janvier 2023 pour l’année 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure de réexaminer à la hausse le coefficient multiplicateur de son indemnité d’administration et de technicité pour l’année 2023, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui verser les compléments de rémunération dont il a été illégalement privé, majorés des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas motivé ;
— il est entaché d’erreur de droit en ce qu’il méconnait le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il procède d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet 2024 et 6 juin 2025, la commune de Saint-Bonnet-de-Mure, représentée par la SCP Carnot avocats, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 11 juin 2025, les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’exception de non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, dès lors que la commune de Saint-Bonnet-de-Mure a procédé notamment au retrait de la décision attaquée par un arrêté du 30 avril 2025 adressé au tribunal le 6 juin 2025.
Une réponse à ce moyen relevé d’office a été enregistrée pour M. B le 13 juin 2025 et communiquée. M. B demande également au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 en tant qu’il fixe, à compter du 22 avril 2023, l’attribution de son indemnité d’administration et de technicité à un coefficient multiplicateur de 1,2.
Une réponse à ce moyen relevé d’office a été enregistrée pour la commune de Saint-Bonnet-de-Mure le 19 juin 2025 et également communiquée.
Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code général des collectivité territoriales ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) ;
— l’arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l’indemnité d’administration et de technicité ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C, magistrate rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— les observations de Me Cautenet pour M. B et celles de Me Deygas pour la commune de Saint-Bonnet-de-Mure.
Une note en délibéré a été enregistrée pour la commune de Saint-Bonnet-de-Mure le 18 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est agent de police municipale au sein de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure au grade de brigadier-chef principal. Par un arrêté du 21 avril 2023, le maire de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure lui a attribué une indemnité d’administration et de technicité avec un coefficient multiplicateur de 1,2. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 30 avril 2025 le maire de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure a d’une part, procédé au retrait intégral de l’arrêté attaqué du 21 avril 2023 dans son article 1er, et d’autre part dans ses articles 2 et 3, a de nouveau procédé à l’attribution de l’indemnité d’administration et de technicité à M. B pour l’année 2023 avec un coefficient de 2 applicable du 1er janvier au 21 avril 2023 inclus et un coefficient de 1,2 à compter du 22 avril 2023. Il ressort également des pièces du dossier que M. B ayant eu connaissance de ce nouvel arrêté au plus tard le 9 mai 2025, le retrait de l’arrêté attaqué du 21 avril 2023 est devenu définitif à la date du présent jugement. Enfin, dans le cadre de sa réponse au moyen relevé d’office, le requérant a expressément formulé des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 avril 2025 en tant qu’il fixe, à compter du 22 avril 2023, l’attribution de son indemnité d’administration et de technicité à un coefficient multiplicateur de 1,2. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 21 avril 2023 ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 avril 2025 :
4. Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifié à l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « L’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat () ». Aux termes de l’article 1er du décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité : « Il est institué dans les administrations centrales de l’Etat, les services déconcentrés en dépendant et les établissements publics à caractère administratif de l’Etat une indemnité d’administration et de technicité () ». Aux termes de l’article 2 de ce même décret : « Cette indemnité peut être attribuée : – aux fonctionnaires de catégorie C () » ; qu’aux termes de l’article 5 de ce décret : « L’attribution individuelle de l’indemnité d’administration et de technicité est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l’agent dans l’exercice de ses fonctions ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 30 avril 2025 se borne à attribuer une IAT à M. B au coefficient 1,2 pour l’année 2023, à compter du 22 avril 2023, en se fondant sur la manière de servir de l’intéressé. La commune fait valoir qu’il ressort notamment du compte-rendu du bureau municipal du 17 mars 2022 que le maire a relevé plusieurs éléments de nature à nuancer l’appréciation portée par le chef de service et à adapter le coefficient multiplicateur appliqué à l’IAT de l’agent. Le maire a relevé que les agents de l’équipe de police municipale de manière collective ont pris pour habitude de procéder à des verbalisations suite à des contrôles de vitesse hors agglomération alors même qu’il s’agit d’une prérogative dévolue à la gendarmerie nationale, que certaines verbalisations pour stationnement gênant ont fait l’objet de deux réclamations de la part d’un administré de la commune et d’une société prestataire de service, révélant ainsi des pratiques inadaptées de la part des agents du poste et enfin que les agents de l’équipe de police ont refusé de répondre à une demande de l’exécutif d’accompagner les agents du service urbanisme de la commune dans leurs visites de conformité et de contrôle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la manière de servir individuelle de M. B a été évaluée satisfaisante par son chef de service pour l’année 2022 et en progression positive par rapport à l’année précédente. Dans ces conditions, le maire de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure qui a décidé d’appliquer un coefficient multiplicateur de 1,2 à l’IAT de M. B en 2023, notamment à compter du 22 avril 2023, alors que ce dernier bénéficiait d’un coefficient de 2 pour l’année 2022, a apprécié la manière de servir individuelle de l’agent de façon erronée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure procède à la diminution du coefficient multiplicateur de son IAT de 2 à 1,2 pour l’année 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il résulte de ce qui précède que le présent jugement implique nécessairement que l’administration rétablisse M. B dans ses droits à une IAT avec un coefficient multiplicateur de 2 pour l’intégralité de l’année 2023, et ce dès le 1er janvier 2023. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder en versant les sommes correspondantes assorties des intérêts au taux légal, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Saint-Bonnet-de-Mure sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 avril 2023.
Article 2 : L’arrêté du 30 avril 2025 du maire de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Saint-Bonnet-de-Mure de rétablir M. B dans ses droits à IAT avec un coefficient multiplicateur de 2 pour l’intégralité de l’année 2023 et de lui verser les sommes correspondantes assorties des intérêts au taux légal, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune de Saint-Bonnet-de-Mure versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Bonnet-de-Mure.
Délibéré après l’audience du 11 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La rapporteure,
L. C
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
N°2304971
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