Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 2 mars 2026, n° 2601423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 19 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Zanjantchi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous condition de son renoncement à la contribution due au titre de l’aide juridictionnelle à défaut, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté en tant qu’il porte assignation à résidence :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et sa situation n’a pas été sérieusement examinée ;
- la date mentionnée sur l’arrêté n’est pas la date réelle ;
- l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les mesures de contrôle :
- sa situation n’a pas sérieusement été examinée ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026, la préfète a conclu au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Patrick Fraisseix, premier conseiller pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 février 2026 qui s’est tenue en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de M. E… ;
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant guinéen né le 14 octobre 1997, ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans prononcée le 19 décembre 2025 par la préfète de l’Essonne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Eu égard à l’objet de ce litige, qui nécessite l’introduction d’une requête dans des délais particulièrement courts, M. A… justifie d’une situation d’urgence au sens de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 731-2 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». L’article L. 733-1 de ce code dispose que : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». L’article R. 733-1 de ce code dispose que : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / (…) 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / (…) ».
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… D…, ayant reçu délégation de signature par un arrêté de la préfète de l’Essonne n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre l’arrêté contesté. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la date mentionnée sur l’arrêté querellée serait erronée.
8. En quatrième lieu, il résulte des dispositions citées au point 4 que la préfète de l’Essonne a pu légalement prononcer l’assignation à résidence de M. A… qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée le 19 décembre 2025, auquel aucun délai de départ volontaire n’a été accordé et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. Le requérant, qui se borne à alléguer que les services de la préfecture n’auraient pas effectué de diligences en vue de son éloignement, n’apporte aucun élément permettant d’établir que la mesure d’éloignement prise à son encontre ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché son arrêté d’une erreur de droit ni d’une erreur de fait ni davantage d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les mesures de contrôle :
9. M. A…, qui se borne à faire valoir que l’obligation de pointage quotidienne au commissariat de police de Sainte-Geneviève-des-Bois n’est ni nécessaire ni adaptée à la mesure d’assignation à résidence, n’apporte aucun élément de nature à établir que les modalités de la décision l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours dans le département de l’Essonne dans lequel il réside et l’obligeant à se présenter quotidiennement au commissariat de police de Sainte-Geneviève-des-Bois porteraient une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonctions et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
P. E…
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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