Rejet 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 20 mai 2026, n° 2536384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 21 octobre 2025 en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une irrégularité de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas présenté d’observations en défense.
M. A… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 13 mars 2026.
Par une ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
M. A…, est un ressortissant bangladais né le 18 mars 1997 et entré en France le 25 octobre 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français des réfugiés et des apatrides le 14 avril 2025, dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 2 octobre 2025. Par un arrêté du 14 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’expiration de ce délai. M. A… demande l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2025-01343 du 20 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D… B…, adjointe au chef du bureau d’accueil de la demande d’asile, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne en particulier l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet de police a fait application pour prendre la décision en litige. Elle indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cette décision permet à M. A… de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, la circonstance qu’il ne mentionne pas certains éléments relatifs à sa situation personnelle n’étant pas de nature à établir un défaut d’examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, d’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité l’asile et que sa demande a été définitivement rejetée par une décision de la CNDA du 2 octobre 2025. Lors de la présentation de sa demande d’asile, l’intéressé a pu être entendu et a eu l’occasion de faire valoir tous les éléments utiles à la compréhension de sa situation auprès de l’autorité préfectorale. Il ne pouvait ignorer qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande. Dans ces conditions, le préfet pouvait, sans avoir à inviter M. A… à présenter de nouvelles observations, prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. » Et aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. » Il résulte de ces dispositions que, suite à un recours auprès de la CNDA, l’étranger a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la lecture publique de la décision ou, lorsque la Cour a statué par ordonnance, jusqu’à la notification de celle-ci
9. D’une part, les conditions de notification de la décision de la CNDA sont sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français en litige. Le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de cette décision doit donc être écarté comme inopérant.
10. D’autre part, il ressort de la fiche « Telemofpra » que la CNDA a rejeté sa demande d’asile par une décision du 2 octobre 2025. Le droit au maintien sur le territoire français de M. A… avait donc pris fin à cette date. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’appui des conclusions dirigées contre une obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 11 du présent jugement, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En second lieu, il ressort de la décision attaquée que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est visé, que le préfet a mentionné la nationalité de M. A… et constaté que l’intéressé n’établissait pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Sarhane et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Dousset, première conseillère ;
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Dousset
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice ·
- Trop perçu ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Irrecevabilité ·
- Dette ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Prestation ·
- Imputation ·
- Allocations familiales ·
- Besoins essentiels ·
- Caractère ·
- Suspensif ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Procès-verbal ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Courrier électronique ·
- Pièces ·
- Conseil ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Profession ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Cartes
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Roumanie ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Examen ·
- Droit d'asile ·
- L'etat ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Emprise au sol ·
- Danse ·
- Suspension ·
- Éducation artistique ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Développement économique ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Enregistrement ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Exécution ·
- Garde des sceaux ·
- Juridiction judiciaire ·
- Plan ·
- Portée ·
- Contrats ·
- Droit privé
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéficiaire
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Polynésie française ·
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Prévoyance sociale ·
- Enfant ·
- Débours ·
- Décès
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Liberté ·
- Atteinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.