Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er juin 2026, n° 2613655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 4, 13 et 19 mai 2026, M. A… B…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en vue de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, ou le cas échéant, de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicite dans un délai de quinze jours et de mettre à la charge l’Etat une somme que la juridiction jugera nécessaire.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il sollicite le renouvellement de son titre de séjour depuis deux ans et qu’en l’absence de justificatif de séjour, il se retrouve dans une situation de précarité sociale et risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, le préfet police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies dès lors que le requérant a fait l’objet d’un refus de renouvellement de titre de séjour par un arrêté du 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Par la présente requête, M. B…, ressortissant algérien né le 5 juin 1983, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en vue de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet de police, par un arrêté du 15 octobre 2024, a rejeté la demande de renouvellement de carte de résident algérien présentée par M. B…. Ainsi, en l’absence de péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir et alors que le requérant peut, s’il s’y estime fondé, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative en accompagnant cette saisine d’une requête au fond en application de l’article R. 522-1 du même code, cette décision de refus de titre prise par le préfet de police fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour.
4. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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