Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 mai 2026, n° 2606167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Martin Hamidi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 septembre 2025 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de le reconnaître prioritaire pour un logement ou à défaut, une structure d’hébergement ;
3°) à défaut, d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision du 9 avril 2026 par laquelle M. A… s’est vu accorder l’aide juridictionnelle totale ;
- la requête, enregistrée sous le numéro 2515583 par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour soutenir que la condition d’urgence est remplie, M. A…, ressortissant ivoirien ayant obtenu la reconnaissance du statut de réfugié, fait valoir qu’il est toujours hébergé au centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), alors qu’il était tenu de quitter les lieux le 31 mars 2025, qu’il n’a que très peu de ressources, qu’il remplit toutes les conditions pour être reconnu prioritaire pour l’attribution d’un logement, qu’il peut être expulsé à tout moment de la structure qui l’héberge. Toutefois, il résulte des écritures de M. A… qu’il se maintient toujours dans cet hébergement pour demandeur d’asile et qu’il n’a fait l’objet d’aucun jugement d’expulsion. Enfin, M. A…, qui se trouve en situation régulière sur le territoire français, n’est pas dépourvu de toutes ressources et ne fait état d’aucunes recherches et démarches pour trouver un emploi et pour se loger par ses propres moyens. Par suite, il n’établit pas que la décision en litige porterait à sa situation une atteinte grave et immédiate de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence et à justifier la nécessité, pour l’intéressé, de bénéficier dans des délais brefs d’une mesure de suspension dans l’attente de l’intervention du jugement au fond. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut donc être regardée comme remplie en l’espèce.
4. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence n’est pas remplie. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 20 mai 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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