Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 mai 2025, n° 2504192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504192 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. B A demande, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, :
1°) à ce que le juge des référés enjoigne au président de l’université de Lille de lui délivrer une attestation de réussite du diplôme de formation approfondie en sciences médicales (DFASM) et d’une attestation de conformité prévue par la directive 2005/36/CE, dans un délai de cinq jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire à ce que le juge des référés enjoigne des attestations provisoires mentionnant la de validation de tous les prérequis du DFASM et sa conformité à la directive 2005/36/CE dans un délai de 5 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie puisque la délivrance des attestations réclamées doit être fournies au plus le 30 mai 2025 pour que la commission fédérale des professions médicales, la MEBEKO, en Suisse puissent traiter son dossier dans les délais impartis et qu’il puisse occuper un poste de médecin-assistant au groupement hospitalier de l’Ouest Lémanique en Suisse à compter du 1er novembre 2025 ;
— la mesure demandée est utile ; elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse puisque d’autres universités délivrent des attestations provisoires de réussite et de conformité à la directive 2005/36/CE ; la commission fédérale des professions médicales en Suisse MEBEKO reconnaît la valeur de ces attestations provisoires ; il n’y pas d’obstacle à l’exécution d’une décision formelle du jury puisqu’elles ne sont que provisoires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que M. A a demandé à l’université de Lille dès le 27 août 2024 la délivrance des attestations de réussite et de conformité à la directive 2005/36/CE. Le 3 septembre 2024, la responsable du second cycle, des examens et R2C de l’université de Lille arefusé de lui délivrer les attestations de réussite et de conformité de son diplôme à la directive 2005/36/CE ainsi que des documents provisoires portant sur le diplôme considéré avant la délibération du jury de validation qui se réunit au début du mois de juillet 2025. A la suite d’une nouvelle demande auprès de l’université de Lille et d’une saisine du médiateur de cette même université, il lui a été transmis par courriel le 2 mai 2025, une réponse de la responsable du second cycle, des examens et R2C de l’université de Lille par laquelle est confirmé le refus de sa demande de délivrance de ces documents. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à solliciter qu’il soit enjoint à l’Université de Lille de lui délivrer de tel documents en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors que ces mesures feraient obstacle à l’exécution d’une décision administrative empêchant la mise en œuvre des pouvoirs conférés au juge par ces dispositions.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. LASSAUX
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504192
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