Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 19 juin 2025, n° 2300037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2023 et le 14 août 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire du 19 octobre 2021 émis par la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme, la décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi que la mise en demeure de payer du 25 avril 2022 ;
2°) prononcer la décharge de l’obligation de payer la créance, y compris ses accessoires notamment les majorations et intérêts ;
3°) de lui accorder une remise gracieuse, totale ou partielle, de la somme due ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire contesté ne peut pas être produit à l’instance faute de lui avoir été notifié et que sa requête n’est pas tardive ;
— le titre exécutoire méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et 55 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2010 pour 2010 dès lors que le titre ne mentionne pas son auteur et que l’Etat ne peut pas justifier de la signature de cet auteur sur l’état revêtu de la formule exécutoire ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable public dès lors que le titre ne comporte pas les bases de la liquidation ;
— il n’est pas établi que la créance présente un caractère exigible et certain et aucun élément ne permet d’identifier le fondement juridique de la créance ;
— le titre exécutoire est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision implicite de rejet de son recours gracieux est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la mise en demeure de payer est illégale en raison de l’illégalité du titre exécutoire ;
— elle repose sur une créance infondée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juillet 2023 et le 12 octobre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable faute d’être accompagnée de l’acte attaqué et en raison de la tardiveté de sa requête,
— les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 9 mars 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par courrier du 11 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le titre exécutoire contesté, à défaut d’avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire dans les conditions prévues par l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la mise en demeure de payer faute d’avoir exercé une contestation dans les conditions prévues par l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nivet,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée, en juin 2019, par la direction générale des finances publiques en qualité d’agent administratif des finances publiques stagiaire. Par une décision du 23 juin 2021, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du lendemain. Par un titre exécutoire du 19 octobre 2021, la direction départementale des finances publiques lui a demandé de rembourser un indu de rémunération au titre de son traitement du mois de juin 2021. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de ce titre, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de la mise en demeure de payer qui a été émise le 25 avril 2022.
2. Aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. () ». Selon l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. () « . Selon les dispositions de l’article R. 281-4 dudit livre : » Le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. / () / Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ; / b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates « . Aux termes des dispositions L. 257 du même code : » Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. / La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. / La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281 du présent livre. () ".
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 19 octobre 2021 et la décision de rejet du recours gracieux :
3. Mme B soutient avoir exercé un recours gracieux à l’encontre du titre exécutoire du 19 octobre 2021. Il ressort des pièces du dossier, notamment, de la lettre du 10 décembre 2021 adressée à la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme, qu’elle a contesté le courrier du 4 octobre 2021 qui l’informait de l’émission future dudit titre exécutoire. Ce courrier du 4 octobre 2021 ne constituait ainsi qu’un acte préparatoire au titre exécutoire en litige. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B a exercé un recours administratif préalable contre le titre exécutoire du 19 octobre 2021 dans les conditions prévues à l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 alors qu’elle a eu connaissance de ce titre, au plus tard, à la date de la mise en demeure de payer du 25 avril 2022. Il suit de là que les conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 19 octobre 2021 et la décision de rejet du recours gracieux de Mme B doivent être écartées comme irrecevables.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la mise en demeure de payer du 25 avril 2022 :
4. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 30 mai 2022 reçu le 1er juin 2022, Mme B a exercé un recours administratif préalable à l’encontre de la mise en demeure de payer du 25 avril 2022. En l’absence de réponse de l’administration, une décision implicite de rejet est intervenue le 1er août 2022. En application des dispositions précitées de l’article R. 281-4 du livre des procédures fiscales, elle disposait d’un délai de deux mois à compter de cette date pour contester cette mise en demeure. Ainsi, les conclusions de Mme B à l’encontre de cette mise en demeure ayant été enregistrées au greffe du tribunal le 9 janvier 2023 sont tardives et, par suite, irrecevables. Contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que sa qualité d’agent public ait pris fin ne lui rendait pas applicables pour autant les dispositions relatives à l’accusé de réception, dont sont exclus les agents publics dans leurs relations avec l’administration en vertu des dispositions de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Sur les conclusions tendant à une remise gracieuse :
5. En l’absence de toute décision du comptable public, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à la remise gracieuse de la somme en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions qu’elle conteste. Par voie de conséquence, les conclusions à fin de décharge et au titre des frais du litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300037
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