Rejet 23 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mai 2026, n° 2615746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2026, M. B… A… D…, représenté par Me Aziria, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer immédiatement l’ensemble des documents lui appartenant, à savoir son titre de séjour et son permis de conduire britanniques, son permis de conduire algérien et son permis de conduire omanais, ainsi que tout autre document administratif détenu par les services de la préfecture, dans un délai de vingt-quatre heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Il résulte de l’article R. 522-1 de ce code que la requête en référé doit justifier de l’urgence de l’affaire. Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, la rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Pour justifier de l’urgence à ce que le juge des référés ordonne à très bref délai les mesures qu’il demande, visées ci-dessus, M. A… D… fait valoir que s’il se trouvait, jusqu’à l’ordonnance de main levée partielle de son contrôle judiciaire rendue le 10 février 2026 par le tribunal judiciaire de Nanterre, dans l’obligation de demeurer sur le territoire national, tel n’est plus le cas aujourd’hui, si bien qu’il a vocation à retourner à Londres, où se trouvent ses attaches personnelles et familiales. Toutefois, M. A… D… réside en France depuis septembre 2023. En outre, la décision de mainlevée de son contrôle judiciaire est ancienne de plus de trois mois. Par ailleurs, il peut, s’il s’y croit fondé, demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande tendant à la restitution de ses documents, reçue en préfecture le 16 février 2026, et assortir cette requête d’une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les circonstances invoquées ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… D….
Fait à Paris, le 23 mai 2026.
Le juge des référés,
B. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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