Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2402775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. B… E… D…, représenté par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de 180 jours et l’a obligé à se présenter à la brigade de la gendarmerie nationale située au 28 rue Pablo Picasso, à Naintré les lundis, mercredis et vendredis à huit heures ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 11 septembre 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour pendant deux ans :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :
elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’arrêté du 11 septembre 2024 portant assignation à résidence pour une durée de 180 jours et l’obligeant à se présenter à la gendarmerie nationale :
il a été pris par une autorité incompétente ;
il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’arrêté du 11 septembre 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour pendant deux ans ;
il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces enregistrées le 10 octobre 2025.
Par une décision du 22 octobre 2024, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jarrige,
- les observations de Me Masson pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… E… D…, ressortissant algérien né le 20 juillet 2006, déclare être entré sur le territoire français le 27 avril 2023. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du 17 août 2023 à sa majorité le 20 juillet 2024. Le 23 juillet 2024, il a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Vienne, la délivrance d’un titre de séjour en raison du fait qu’il ait été confié à l’aide sociale à l’enfance après 16 ans. Par deux arrêtés du 11 septembre 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, l’a assigné à résidence pour une durée de 180 jours et l’a obligé à se présenter à la brigade de la gendarmerie nationale située au 28 rue Pablo Picasso, à Naintré les lundis, mercredis et vendredis à huit heures. M. D… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 22 octobre 2024, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs aux deux arrêtés :
3. Par un arrêté du 9 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à Mme C… A…, directrice de cabinet, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
Sur l’arrêté du 11 septembre 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour pendant deux ans :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes sur lesquels s’est fondé le préfet de la Vienne et, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables en l’espèce du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que les motifs pour lesquels sa demande de titre de séjour doit être rejetée, notamment en raison du fait qu’il ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, d’au moins six mois d’une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il suit de là que la décision attaquée, qui comporte l’exposé des motifs de droit et des circonstances de fait justifiant le rejet de la demande de l’intéressé, est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ressort de cette motivation que le préfet de la Vienne a bien procédé à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant.
6. En troisième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Dès lors, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives aux conditions dans lesquelles une carte de séjour temporaire peut être délivrée à titre exceptionnel à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et celui de dix-huit ans, à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressée.
7. Si M. D… se prévaut de son arrivée sur le territoire français le 27 avril 2023 à l’âge de 16 ans et de ce qu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du 17 août 2023 à sa majorité le 20 juillet 2024, il ne peut ainsi se prévaloir que d’un an et quatre mois de présence en France à la date de l’arrêté attaqué. En dépit d’une prise en charge depuis plus d’un an par une association accueillant des mineurs, il ne peut justifier que d’un stage en entreprise de formation au métier de plaquiste du 18 au 29 mars 2024, d’un autre stage dans un salon de coiffure du 24 juin au 5 juillet 2024 et d’une formation « prépa apprentissage PIC » d’avril à juillet 2024 et n’était ainsi plus en formation à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il n’établit ni même n’allègue avoir des attaches familiales en France et n’en est pas dépourvu dans son pays d’origine où il a déclaré que son père résidait lors de son audition par les forces de police le 11 septembre 2024. Par suite, le préfet de la Vienne n’a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni méconnu les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne lui sont pas applicables du fait de sa qualité de ressortissant algérien.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…).
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, ce refus est lui-même motivé en droit comme en fait et que les dispositions législatives qui permettent de l’assortir d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il ressort de cette motivation que le préfet de la Vienne a bien procédé à un examen de la situation personnelle du requérant.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
14. Si M. D… est bien titulaire d’un passeport algérien délivré le 21 décembre 2022 et valable jusqu’au 20 décembre 2027, il n’a pu le présenter lors de son audition le 11 septembre 2024 par les forces de police. Par ailleurs, lors de la même audition, il a déclaré ne pas accepter d’être reconduit dans son pays d’origine. Dès lors, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées, le préfet de la Vienne a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, le même préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que la situation familiale de l’intéressé.
Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
16. En ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. D…, le préfet de la Vienne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que la situation familiale de l’intéressé. Par ailleurs, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à deux ans, le préfet de la Vienne n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard aux mêmes considérations et méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
18. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été pris au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne l’absence de risques encourus par le requérant en cas de retour dans son pays d’origine. Il comporte ainsi un exposé suffisant, au regard de la situation de l’intéressé, des considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision lui assignant notamment comme pays de destination l’Algérie.
19. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 et du fait notamment de la présence de son père dans son pays d’origine, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur l’arrêté du 11 septembre 2024 portant assignation à résidence pour une durée de 180 jours et l’obligeant à se présenter à la gendarmerie nationale :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
21. En second lieu, la décision portant assignation à résidence vise l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel elle se fonde. Elle fait état de ce que M. D… a fait l’objet d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi prise le 11 septembre 2024 et qu’il justifie être dans l’impossibilité de pouvoir regagner l’Algérie dans la mesure où les éloignements vers cet Etat sont ralentis et où déclarant être en possession d’un passeport, il ne l’a pas remis aux services de police. La décision en litige est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait et n’est pas entachée d’un défaut d’examen approfondi de la situation personnelle de l’intéressé.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… aux fins d’annulation des arrêtés du préfet de la Vienne du 11 septembre 2024 doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… D… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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