Rejet 19 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 19 août 2022, n° 2206236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2206236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. B D, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry et représenté par Me Bouillet, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant dire-droit, que son dossier soit mis à disposition par la préfecture ;
2°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) d’annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle le préfet du Rhône a désigné le pays à destination duquel il doit être éloigné ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire préalable dès lors qu’il n’a pas eu la possibilité d’exprimer ses craintes lors de sa notification, qui a eu lieu lors de sa détention ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de ses craintes en cas de retour en Libye liées à la présence de groupes armés qui ont cherché à le recruter.
Le préfet du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 17 août 2022.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sautier, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2022 :
— le rapport de Mme Sautier, magistrate désignée ;
— les observations de Me Bouillet, représentant M. D, qui déclare se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse mais reprend les conclusions et les autres moyens de la requête ; il fait valoir, notamment, que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée en fait quant aux craintes que M. D a exprimées et à la demande d’asile que ce dernier a formulée, que le préfet n’a pas suffisamment sollicité les observations de l’intéressé préalablement à l’édiction de sa décision, enfin, que M. D craint pour sa vie en cas de retour en Libye ou sévit un contexte de violence généralisée dû à la présence de groupes armés rebelles ;
— les observations de Mme B, représentant le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés dès lors que la décision litigieuse est suffisamment motivée en fait et en droit, que le préfet s’est livré à un examen sérieux de sa situation, que M. D a pu présenter ses observations le 9 août 2022 avec l’assistance d’un interprète, que sa demande d’asile formulée le 31 mars 2022 lors de sa garde à vue a été suivie d’une convocation au guichet SPADA le 12 avril 2022, que s’il ne l’a pas honorée du fait de sa détention provisoire, il n’a pas cherché à formaliser cette demande depuis son incarcération jusqu’à sa levée d’écrou le 16 août 2022, ni, depuis, lors de son placement en centre de rétention administrative, enfin, qu’il n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine ;
— les observations de M. D, requérant, assisté de M. A E, interprète en langue arabe ; il confirme qu’il n’a pas pu se rendre à la convocation au guichet SPADA le 12 avril 2022 pour déposer sa demande d’asile et, interrogé sur ce point, déclare qu’il n’a pas, depuis, formalisé de demande d’asile ; il expose qu’il craint pour sa vie en cas de retour en Libye, où il est menacé de mort par des groupes terroristes sans pouvoir faire appel à la police ou à la justice de son pays.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant libyen né le 5 février 1985, a été condamné par un jugement de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Lyon du 1er avril 2022 à une peine d’emprisonnement de quatre mois pour des faits de vol par ruse, escalade ou effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, et à une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans à compter du 13 juin 2022. Par une décision du 16 août 2022, le préfet du Rhône a fixé le pays à destination duquel l’intéressé sera éloigné en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre. Par un arrêté du même jour, notifié le jour même, le préfet du Rhône a placé l’intéressé en rétention administrative pour quarante-huit heures, laquelle a été prolongée de vingt-huit jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 18 août 2022. M. D demande l’annulation de la décision du 16 août 2022 fixant le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre provisoirement M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Sur la production de l’entier dossier par l’administration :
3. L’article L. 5 du code de justice administrative énonce que : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence () ». Et aux termes de l’article L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
4. Le préfet du Rhône ayant produit, le 17 août 2022, les pièces relatives à la situation administrative de M. D, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. /() ».
6. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français (). » Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
7. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 1er avril 2022 prononçant en peine complémentaire une interdiction judiciaire du territoire national pendant une durée de trois ans, qui mentionne la nationalité libyenne de l’intéressé et qui considère que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Libye, est suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision de placement en rétention édictée par le préfet au même moment que la décision fixant le pays de destination contestée que le préfet du Rhône a bien noté le souhait manifesté par M. D lors de sa garde à vue le 31 mars 2022 de solliciter l’asile, ainsi que la circonstance que celui-ci n’a pas pu honorer le rendez-vous auprès de la plateforme d’accueil des demandeurs d’asile SPADA (Structure du Premier Accueil du Demandeur d’Asile) qui lui était fixé au 12 avril 2022, avant de relever qu’il n’était pas privé de la possibilité de déposer une demande d’asile dans le cadre de son placement en rétention administrative. Il ressort par ailleurs des termes de la décision contestée que le préfet du Rhône a considéré que M. D n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Libye. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que sa situation personnelle n’a pas fait l’objet d’un examen particulier, notamment en ce qui concerne son souhait de demander l’asile et ses craintes en cas de retour en Lybie. Le moyen tiré du défaut d’examen doit dès lors être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Selon l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-1 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ».
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites en défense par le préfet du Rhône, que M. D, qui avait précédemment été destinataire du jugement du tribunal judiciaire du 1er avril 2022 prononçant une peine complémentaire d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, a été invité, le 9 août 2022, à présenter des observations sur l’intention du préfet du Rhône de mettre à exécution une mesure d’éloignement à son encontre et qu’il a ainsi été mis à même, dans un délai suffisant, de présenter ses observations et qu’il a notamment mentionné ses craintes en cas de retour en Libye. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que cette décision n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées.
12. En dernier lieu, M. D, qui ne justifie ni même n’allègue avoir cherché à formaliser le dépôt d’une demande d’asile depuis son intention manifestée lors de sa garde à vue le 31 mars 2022, ne produit aucune pièce pour établir qu’il encourrait des risques pour sa sécurité en cas de retour en Libye. Lors de l’audience, il s’est borné à exposer sans précision ni élément circonstancié qu’il était menacé de mort dans ce pays, du fait de la situation de violence généralisée. Dans ces conditions, il n’établit pas qu’il serait personnellement menacé en Libye, ou qu’il y serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent par suite être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Rhône.
Lu en audience publique le 19 août 2022.
La magistrate désignée,
M. C La greffière,
N. Oudji
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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