Rejet 23 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mai 2026, n° 2615740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2026, M. A… C…, représenté par Me Reynaud, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de produire ses demandes d’affectation et les dossiers d’instruction correspondants ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le transférer dans un établissement pour peine dans les plus brefs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Il résulte de l’article R. 522-1 de ce code que la requête en référé doit justifier de l’urgence de l’affaire. Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, la rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Pour justifier de l’urgence à ce que le juge des référés ordonne à très bref délai les mesures qu’il demande, visées ci-dessus, M. C… soutient qu’alors qu’il sollicite son affectation dans un établissement pour peine depuis plusieurs mois, il a été, sans procédure contradictoire préalable, transféré le 21 avril 2026 de la maison d’arrêt des Baumettes vers celle de Paris-La Santé, motif pris de la nécessité de préserver son intégrité physique, protection dont il pourrait également bénéficier dans un établissement pour peine, dans des conditions moins attentatoires à ses libertés. Il ajoute qu’il traverse une période de profonde fragilité psychologique, consécutive à deux seuils successifs, et que l’absence persistante d’affectation en établissement pour peine emporte des conséquences immédiates et graves sur l’exercice de ses droits fondamentaux, la maison d’arrêt de Paris-La Santé ne disposant pas d’unités de vie familiale, alors qu’il est père de famille et reçoit des visites de sa compagne. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées par M. C… ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Paris, le 23 mai 2026.
Le juge des référés,
B. B…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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