Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 21 mai 2026, n° 2516252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, un mémoire du 2 décembre 2025 et un mémoire du 15 avril 2026 qui n’a pas été communiqué, Mme D… B…, représentée par Me Abassade, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police pris à son encontre en date du 14 novembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir dans l’attente d’un récépissé, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
Sur les moyens communs :
- l’arrêté a été pris par un auteur incompétent ;
- il est insuffisamment motivé ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît l’article L. 421-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision relative à l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle aurait dû bénéficier de plus de trente jours ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; un retour vers la Biélorussie l’exposerait nécessairement à des traitements inhumains et dégradants.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Renvoise,
- et les observations de Me Abassade, représentant Mme B… ;
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 13 juin 1986, ressortissante biélorusse, a demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent renommée internationale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 14 novembre 2024, le préfet a refusé de délivrer le titre sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur les moyens communs :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A… C…, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent notamment les articles L.421-21 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont le préfet de police a fait application et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Sur le refus d’admission au séjour :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 421-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie ou susceptible de participer de façon significative et durable au développement économique, à l’aménagement du territoire ou au rayonnement de la France et qui vient y exercer une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, artisanal, intellectuel, éducatif ou sportif se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte permet l’exercice de toute activité professionnelle ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante est porte-parole de sa sœur Maria Kadesnikava, opposante politique en Biélorussie, condamnée à onze ans de prison. Elle est notamment lauréate du prix Initiative Marianne de 2021. Si les éléments produits au dossier mettent en exergue le combat en faveur de la défense des droits de l’homme de la requérante, ils ne suffisent pas pour démontrer qu’elle exerçait une activité dans un des domaines mentionnés à l’article L. 421-21 précité. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 421-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
6.
En deuxième lieu, la requérante, qui n’a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement se prévaloir d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
7.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8.
En l’espèce, eu égard à son arrivée récente sur le territoire, les éléments produits ne permettent pas d’établir que la requérante, célibataire et sans enfant, aurait désormais en France le centre de ses attaches personnelles. Dans ces circonstances, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
Sur la décision relative au délai de départ volontaire :
10.
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) »
11.
En se bornant à faire valoir que, compte tenu de sa situation personnelle, elle aurait dû se voir accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, la requérante n’apporte pas d’éléments de nature à démontrer que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13.
La requérante soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle sera exposée à un risque de traitement inhumain et dégradant en raison de son engagement en qualité d’opposante politique, comme sa sœur, qui a été condamnée à une peine de prison de onze ans en 2021. Elle produit notamment une ordonnance de saisie de biens en sa possession du 20 novembre 2023. Eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, le moyen doit être accueilli.
14.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il fixe le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15.
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite les conclusions présentées par Mme B… aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
16.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 14 novembre 2024 est annulé en tant qu’il fixe le pays de destination.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
signé
T. RENVOISE
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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