Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2536360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Charles, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d’un an mention « vie privée et familiale » ou « salariée » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer pendant ce délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au bénéfice de son conseil sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La requérante soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de salariée et de son intégration professionnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaffré, première conseillère,
- et les observations de Me Charles avocat de Mme A…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne est entrée en France le 14 juin 2019 sous couvert d’un visa court séjour. Elle a présenté une demande de titre de séjour le 2 janvier 2025. Par un arrêté du 20 février 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Aux termes des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis exceptionnellement à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, l’article L. 435-4 du même code s’appliquant aux étrangers qui ont exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13, et l’article L. 423-23 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France lorsqu’ils disposent de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à leur droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de ces articles à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En l’espèce, Mme A… ne conteste pas qu’elle ne remplit pas l’ensemble des conditions requises pour bénéficier d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations précitées du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle soutient toutefois que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, en se prévalant notamment de la durée de son séjour en France ainsi que de son insertion sociale et professionnelle. Elle justifie résider en France de façon continue depuis juin 2019, soit depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée. En outre, elle démontre occuper depuis février 2021 un emploi d’auxiliaire de vie et travailler dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis janvier 2022. Il ressort également des pièces du dossier que son employeur a déposé une demande d’autorisation de travail. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté de son séjour en France, au caractère stable et continue de son activité professionnelle ainsi qu’à la qualité de son insertion sociale et professionnelle, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet de police, en édictant l’arrêté attaqué, a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 20 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent délivre à Mme A… un certificat de résidence. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer ce certificat de résidence à Mme A… dans un délai de deux mois compter de la notification du présent jugement et de la munir, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
L’arrêté du préfet de police du 20 février 2025 est annulé.
Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de la munir sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Koutchouk, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
M. Jaffré
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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