Rejet 28 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 juin 2025, n° 2507449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507449 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. A B, représenté par Me Soster Harir, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prendre les mesures propres à empêcher la mise en exécution de l’arrêté du 3 septembre 2024 pris par la préfecture de l’Essonne et à faire obstacle à son éloignement du territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. B, ressortissant moldave né en 1994 a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par la préfète de l’Essonne le 3 septembre 2024. Précisant être actuellement détenu au centre pénitentiaire de Valence, il soutient qu’il est susceptible d’être éloigné du territoire après sa remise en liberté, devant intervenir le 1er juillet 2025. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre des mesures à empêcher cet éloignement. Il se prévaut de ses attaches familiales en France, de ses projets professionnels et de l’appel pendant devant la cour administrative de Versailles contre le jugement du 13 janvier 2025 ayant rejeté sa requête à fin d’annulation de l’arrêté du 3 septembre 2024. Il se borne toutefois à évoquer un risque d’éloignement et ne démontre pas qu’existerait un commencement ou une décision d’exécution de l’arrêté du 3 septembre 2024, et donc qu’un acte ou un agissement de l’administration porterait effectivement une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont il se prévaut. Au surplus, à supposer qu’un tel acte ou agissement existe et au regard du lieu de détention de M. B, il ne ressortirait pas à la compétence du tribunal administratif de Versailles de statuer sur sa demande tendant à sa suspension, au regard des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative. Par ailleurs, alors que sa requête contre l’arrêté du 13 septembre 2024 a été rejetée le 13 janvier 2025, il ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, le caractère manifestement illégal de l’atteinte dont il se prévaut. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
.
.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles le 28 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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