Rejet 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 13 mars 2024, n° 2400275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 15 février et 1er mars 2024, Mme B D, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 janvier 2024 par laquelle le président du département de la Haute-Vienne a pris acte de sa démission, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au président du département de la Haute-Vienne de procéder à son licenciement, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au président du département de la Haute-Vienne de procéder à la modification de ses documents de fin de contrat, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle se trouve dans une situation de précarité financière du fait des charges qu’elle doit payer mensuellement, d’un montant de 2 500 euros ; elle tirait l’intégralité de sa rémunération de sa fonction d’assistante familiale, soit environ 4 000 euros net par mois ; ayant été licenciée le 2 janvier 2024, elle ne perçoit ni l’indemnité légale de licenciement ni l’allocation de retour à l’emploi et ne dispose pas des documents de fin de contrat ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
' il n’est pas justifié de la compétence de son auteur ;
' elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la procédure de licenciement pour perte d’agrément n’a pas été mis en œuvre à son encontre alors qu’elle ne remplissait plus les conditions requises pour exercer la profession d’assistante familiale ;
' elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son courrier du 7 décembre 2024 ne marque pas de volonté non équivoque de cesser ses fonctions d’assistante familiale et donc de mettre un terme à son contrat de travail ;
' elle est entachée d’un détournement de pouvoir, dès que lors que le président du conseil départemental de la Haute-Vienne n’a pas procédé à son licenciement et au retrait de son agrément, nuisant ainsi à ses droits sociaux, notamment au versement de l’indemnité légale de licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le département de la Haute-Vienne représenté par le président du conseil départemental conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Mme D a reçu par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 février 2024, son solde de tout compte et des documents lui permettant de s’inscrire à France travail ; elle n’a pas indiqué explicitement dans son courrier en date du 6 décembre 2024 vouloir renoncer à son agrément ; l’intérêt financier de la requérante doit être réévalué puisqu’elle a vendu sa maison qui lui a rapporté une somme d’argent et qu’elle n’a par conséquent plus à assumer de charges, les revenus de son époux doivent également être pris en considération ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 février 2024 sous le n° 2400274 par laquelle Mme D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Monpion, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme D ;
— et les observations de Mme C, représentant le département de la Haute-Vienne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, agréée en tant qu’assistante familiale et employée, par contrat du 2 aout 2004, au conseil départemental de la Haute-Vienne, a rencontré des difficultés dans sa situation personnelle conduisant à l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Le 7 décembre 2023, elle a sollicité, par un courrier intitulé « Condition d’agrément », la cessation de son activité. Par une décision du 3 janvier 2024, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a pris acte de sa démission. Mme D soutient que sa lettre du 6 décembre 2023 ne peut être interprétée comme une demande de démission, dès lors qu’elle y manifeste le souhait d’être licenciée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Au regard des conséquences financières de la décision contestée sur la situation familiale de Mme D, qui justifie, par les pièces qu’elle produit, ne pas être en mesure d’assumer l’intégralité de ses charges, et nonobstant la circonstance qu’elle a vendu sa maison dès lors qu’elle soutient sans être contestée n’en avoir tiré aucun profit, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 422-6 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article L. 423-9 du même code, rendu applicable aux assistants maternels et familiaux employés par des personnes morales de droit public par les dispositions de l’article L. 422-1 dudit code : « Après l’expiration de la période d’essai de trois mois d’accueil de l’enfant, la rupture du contrat à l’initiative de l’assistant maternel ou de l’assistant familial relevant de la présente section est subordonnée à un préavis de quinze jours, à moins que l’employeur n’accepte d’abréger cette durée. A partir d’une ancienneté de six mois, ce délai est porté à un mois, à moins que l’employeur n’accepte d’abréger cette durée. / La décision, par l’intéressé, de ne plus garder un enfant qui lui était confié est soumise aux mêmes conditions. / L’inobservation de celles-ci constitue une rupture abusive qui ouvre droit, au profit de l’organisme employeur, à des dommages et intérêts. ».
5. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel () est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () L’agrément est accordé () si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs () accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. () ». L’article R. 421-38 de ce code prévoit que : « Les assistants maternels () agréés informent sans délai le président du conseil départemental de toute modification des informations () relatives à leur situation familiale, aux personnes vivant à leur domicile et aux autres agréments dont ils disposent » et l’article R. 421-26 prévoit que : « Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-38, R. 421-39, R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d’enfants mentionnés dans l’agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l’article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d’agrément ». Il résulte des dispositions précitées que la démission d’un assistant maternel ou d’un assistant familial doit résulter d’une demande écrite de l’intéressé, marquant sa volonté non équivoque de quitter son employeur.
6. Le département de la Haute-Vienne soutient que le courrier que Mme D lui a adressé le 6 décembre 2023 consiste en une demande écrite de l’intéressée marquant sa volonté non-équivoque de quitter son employeur et que ce courrier doit être requalifié en démission. Toutefois, par le courrier en cause, Mme D s’est bornée, d’une part, à faire état de la circonstance qu’elle ne remplit plus les conditions d’accueil nécessaires à l’exercice de son activité d’assistante familiale eu égard aux difficultés financières et de logement qu’elle rencontre et, d’autre part, à citer l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles pour demander que soit mise en œuvre ensuite une procédure de licenciement. Dans ces conditions, Mme D doit seulement être regardée comme ayant manifesté sa volonté de se voir retirer son agrément. C’est donc à tort que le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a considéré cette demande comme une démission pure et simple de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
7. il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 6 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente décision n’implique pas directement les mesures sollicitées. Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme D à fin d’injonction.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 2 janvier 2024 par laquelle le président du département de la Haute-Vienne a pris acte de sa démission est suspendue.
Article 2 : Le département de la Haute-Vienne versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Mme D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au département de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024.
Le juge des référés,
D. A
Le greffier en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
A. BLANCHON
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