Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 11 juin 2026, n° 2512375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 6 mai 2025 sous le numéro 2512375, M. B… A… représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour en date du 28 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer en soutenant qu’une décision expresse de rejet en date du 5 juin 2025 s’est substituée à la décision implicite attaquée.
Par une ordonnance du 24 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 10 avril 2026.
II. Par une requête enregistrée le 13 juillet 2025 sous le numéro 2520045, M. B… A… représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 11 avril 1991, est entré en France régulièrement le 24 avril 2018. Le 28 septembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision implicite du 28 janvier 2023, le préfet de police refusé de faire droit à sa demande puis par un arrêté du 5 juin 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par les présentes requêtes, M. A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2512375 et 2520045, présentées pour M. A…, concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite portant refus de séjour attaquée dans l’instance n° 2512375 :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté le 28 septembre 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. En application des dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 28 janvier 2023. Par un arrêté du 5 juin 2025, le préfet de police a rejeté, par une décision explicite, la demande de titre de séjour du requérant et l’a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d’origine. Cette décision explicite du 5 juin 2025 s’est substituée à la décision implicite du 28 janvier 2023, qui porte sur le même objet. Par suite, les conclusions présentées pour M. A… dans sa requête n° 2512375 tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite de refus de séjour contenue dans l’arrêté du préfet de police du 5 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 juin 2025 :
4. En premier lieu, par arrêté du 30 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour et entré en vigueur le 1er juin suivant, le préfet de police a donné délégation à Mme Véronique de Matos, secrétaire administrative de classe normale, à l’effet de signer l’arrêté en litige, en cas d’absence ou d’empêchement de délégataires dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils n’ont pas été absents ou empêchés lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il est fondé, rappelle les circonstances de l’entrée et du séjour sur le territoire français de M. A…, expose sa situation, professionnelle, privée et familiale et énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait pour lesquelles il ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour et doit quitter le territoire français à destination de son pays d’origine. Par suite, cet arrêté qui permet de vérifier que le préfet a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé est suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
7. S’il est constant que M. A… est entré régulièrement en France en avril 2018, il ne démontre pas séjourner de manière continue sur le territoire français depuis cette date. A cet égard, les pièces produites pour les années 2018 à 2021 sont insuffisantes pour en attester. S’il démontre également exercer une activité professionnelle, il ressort des pièces produites au dossier qu’elle n’est pas stable et continue, ce dernier ayant exercé pour quatre employeurs différents en qualité d’intérimaire et d’agent de service et il ne justifie d’aucune qualification spécifique. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant est hébergé chez son père qui est titulaire d’une carte de résident de dix ans et avoir un demi-frère et un frère en France qui sont de nationalité française, il ressort également des pièces du dossier que sa mère réside dans son pays d’origine où M. A… a vécu jusqu’à l’âge d’au moins 27 ans. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas démuni d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine et qu’il ne justifie d’une ancienneté en France de manière continue que de trois ans et 10 mois à la date de l’arrêté. Ainsi, en l’absence d’une insertion professionnelle stable et ancienne ainsi que d’une qualification particulière, les éléments présentés par M. A… ne suffisent pas à établir l’existence de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, si M. A… se prévaut de son insertion sociale et des liens personnels et familiaux noués sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie d’aucun élément précis sur les liens tissés sur le territoire français ni d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A…, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français auraient été prises en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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