Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 3 juin 2026, n° 2520441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2025 et le 27 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus d’admission en master 2 « Mathématiques et applications – modélisation aléatoire – FI » de l’université Paris A… ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris A…, à titre principal, de l’admettre au sein du master 2 sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d’admission ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris A… la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
-
la décision attaquée méconnaît le droit à poursuite en master 2 prévu à l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation ;
-
il disposait d’un droit d’admission prioritaire dans le master 2 sollicité ;
-
l’université a méconnu les dispositions de l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation en organisant une évaluation du niveau des étudiants pour l’admission en master 2 ;
-
l’université lui a opposé de manière implicite des capacités d’accueil en master 2 ;
-
la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que sa candidature a été examinée par une commission non prévue par les textes ;
-
elle est entachée d’un détournement de procédure.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mars et 20 avril 2026, l’université Paris A… conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’éducation ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public,
-
et les observations de Me Barrau Azema, substituant Me le Foyer de Costil, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… a intégré au titre de l’année universitaire 2023-2024 le master 1 « Mathématiques et Application – Mathématiques Fondamentales et Appliquées » au sein de l’université Paris A…. Il a validé ce master 1 à l’issue de l’année universitaire 2024-2025 après avoir redoublé. Au titre de l’année universitaire 2025-2026, M. A… a demandé à être admis en master 2 « Mathématiques et Application – Modélisation aléatoire – FI ». Toutefois, par une décision du 8 juillet 2025, le président de l’université Paris A… a refusé de faire droit à cette demande. M. A… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, M. A… soutient que la décision attaquée a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle mentionne qu’elle a été prise après avis préalable de la commission pédagogique dédiée mais qu’il n’est pas établi que cette commission aurait été instaurée par un texte ou une délibération de l’université. Toutefois, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le président de l’université se serait estimé lié par l’avis rendu par la commission pédagogique, laquelle ne disposait que d’un rôle consultatif. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier de l’article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat (…) ». Aux termes de l’article L. 612-6-1 du même code : « L’accès en deuxième année d’une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. / Un décret pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l’accès à la première année est ouvert à tout titulaire d’un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l’admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d’accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la sélection en deuxième année de master fondée sur les capacités d’accueil ne peut avoir lieu lorsqu’une opération de sélection a déjà eu lieu au stade de l’admission en première année de master. D’autre part, aux termes de l’article D. 612-36-1 du même code : « Le master est un diplôme national de l’enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade de master. / Le diplôme de master sanctionne un niveau correspondant à l’obtention de 120 crédits européens au-delà du grade de licence. Les parcours types de formation visant à l’acquisition du diplôme de master sont organisés sur deux années. / L’intitulé de chaque diplôme de master est défini par un nom de mention. ». Selon l’article 7 de l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 30 juillet 2018 : « (…) Conformément à l’article 1er, les diplômes nationaux sont définis par un nom de domaine et de mention et, en tant que de besoin, par un nom de parcours de formation. / Les domaines sont les suivants : / 1° Arts, lettres, langues ; / 2° Droit, économie, gestion ; / 3° Sciences humaines et sociales ; / 4° Sciences, technologies, santé. / (…) / Les mentions comprennent, d’une part, des mentions génériques fixées nationalement et, d’autre part, en tant que de besoin, des mentions spécifiques. (…). / La mention est le niveau de référence principal pour la définition des diplômes nationaux. / Pour son inscription au répertoire national des certifications professionnelles, chaque mention est décrite en termes de compétences. / Les intitulés de domaines et mentions sont validés dans le cadre de la procédure nationale d’accréditation par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. / Au sein des domaines et des mentions, les établissements organisent, sous leur responsabilité, les différents parcours de formation dont ils fixent la dénomination (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un diplôme de master se définit essentiellement par sa mention et non par le parcours suivi par l’étudiant au sein de ce master, dès lors que le parcours suivi au sein d’un master conduit à la délivrance de ce diplôme.
Enfin, aux termes de l’article 2 du décret du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master, dans sa rédaction issue du décret du 11 septembre 2017 : « La liste par établissement des intitulés de mention du diplôme national de master dans lesquelles l’admission en seconde année du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master peut dépendre des capacités d’accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat, concerne les seules formations pour lesquelles l’établissement concerné est dûment habilité par le ministre chargé de l’enseignement supérieur à délivrer le diplôme national de master pour la mention donnée. ». L’annexe de ce décret comporte la liste visée par ces dernières dispositions.
Les dispositions de l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation ne s’opposent pas à ce qu’une université qui a mis en place une procédure de sélection au stade de la première année de master décide ensuite d’orienter un étudiant dans l’un des parcours de la deuxième année de master correspondante, pour autant que l’admission en deuxième année de master dans l’un ou l’autre des parcours proposés soit de droit si l’étudiant a validé la première année de master portant la même mention et que le diplôme qui lui est délivré à la fin de sa deuxième année de master lui confère les mêmes garanties.
En l’espèce, la deuxième année de master « Mathématiques et applications » de l’université Paris A… n’a pas été inscrite dans la liste figurant à l’annexe du décret du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master citée au point 5. Il suit de là que l’accès à cette deuxième année de master était de droit, dès lors qu’il est constant que le requérant avait préalablement validé une première année de master portant la même mention « Mathématiques et applications ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le master « Mathématiques et applications » comporte plusieurs parcours-types et, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, l’université était en droit de refuser à M. A… l’admission dans le parcours-type « Modélisation aléatoire – FI » au motif qu’il n’en remplissait pas les attendus. Par suite, M. A…, qui ne peut se prévaloir d’aucun droit à poursuite ni d’aucun droit d’accès prioritaire dans le parcours-type du master « Mathématiques et applications » de son choix, n’est pas fondé à soutenir que l’université a méconnu les dispositions de l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un détournement de procédure.
Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le président de l’université Paris A… aurait entendu opposer à M. A…, fût-ce implicitement, les capacités d’accueil du parcours-type « Modélisation aléatoire – FI ». Par suite, le moyen tiré de ce que l’université aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-6-1 pour ce motif doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’université Paris A….
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
signé
A. DOUSSET
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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