Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 janv. 2026, n° 2600250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, M. B… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légale de l’enfant E… A…, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France confirmant les décisions du consul général de France à Dakar du 22 octobre 2025 refusant à son épouse, Mme D… C… et à leur fille E… A… la délivrance de visas long séjour portant la mention talent ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : la décision porte une atteinte grave, immédiate et continue à la stabilité de son couple et à l’équilibre de sa famille ; elle génère un stress permanent, un manque affectif et familial et contribue à l’isolement ; elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
-les pièces du dossier ;
-la requête en annulation ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France confirmant les décisions du consul général de France à Dakar du 22 octobre 2025 refusant à son épouse, Mme D… C… et à leur fille E… A… la délivrance de visas long séjour portant la mention talent, M. A… fait valoir que la décision litigieuse a pour effet de porter atteinte à sa vie privée et familiale et à prolonger la séparation de la famille, générant ainsi anxiété et manque affectif. Toutefois, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… serait dans l’impossibilité de rendre visite à sa famille au Sénégal dans l’attente d’un jugement au fond, ces seuls éléments, au demeurant non établis en l’espèce, sont insuffisants à démontrer que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
Par suite la requête présentée par M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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