Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch. magistrat statuant seul, 17 déc. 2024, n° 2402832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 juillet 2024 et le 14 août 2024, M. F B, représenté par Me Marmin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 14 mars et du 2 mai 2024 par lesquelles la commission de médiation du Gard a refusé de reconnaitre comme prioritaire sa demande d’hébergement et comme devant être satisfaite d’urgence ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation du Gard de reconnaitre comme prioritaire sa demande d’hébergement et comme devant être satisfaite d’urgence ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il fait l’objet d’une prise en charge par hospitalisation à domicile en raison de son état de santé ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le fait de ne pas disposer d’un titre de séjour n’est pas un motif de refus d’hébergement d’urgence.
— il ne peut lui être opposé le défaut d’urgence du seul fait de son maintien en structure CADA.
La requête a été communiquée au préfet du Gard qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 25 juin 2024 M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges énumérés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 3 décembre 2024 en l’absence des parties et au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Chamot.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B de nationalité géorgienne, entré en France avec Mme D, son épouse, demande l’annulation des décisions du 14 mars et du 2 mai 2024 par lesquelles la commission départementale de médiation du droit au logement opposable du Gard a rejeté sa demande d’hébergement enregistrée le 29 janvier 2024, pour lui, son épouse, son frère et ses deux enfants sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code la construction et de l’habitation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 14 mars 2024 par laquelle le président de la commission de médiation du Gard a rejeté sa demande d’hébergement, d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale.
4. En deuxième lieu, aux termes du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « la commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département (), la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires () ».
5. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes d’une personne tendant à être déclarée prioritaire et devant être accueillie d’urgence dans une structure d’hébergement relèvent du contentieux de l’excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’un recours formé à l’encontre d’une telle décision, d’apprécier l’urgence et le caractère prioritaire de la demande d’hébergement à la date de la décision attaquée, ces deux critères étant cumulatifs.
6. Il résulte des dispositions citées au point 4 que les conditions réglementaires d’accès à l’hébergement sont appréciées en prenant en compte la situation de l’ensemble des personnes du foyer. Si les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire, n’ont pas vocation en principe à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de vérifier si des circonstances particulières justifient qu’ils soient reconnus comme prioritaires et devant être hébergés en urgence.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée M. B était définitivement débouté de sa demande d’asile par une décision de la cour nationale du droit d’asile notifiée le 17 août 2023. Le maintien depuis lors au sein du centre d’accueil de demandeurs d’asile (CADA) de la Croix-Rouge à Nîmes avec Mme D G, M. E B son frère, et leurs deux jeunes enfants A et C, qui présente un caractère précaire, ne saurait être assimilé à celui prévu par les dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome, l’hébergement attribué à des demandeurs reconnus comme prioritaires par une commission de médiation devant ainsi présenter un caractère de stabilité, afin, notamment, de leur permettre de bénéficier d’un accompagnement adapté vers l’accès au logement. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la commission de médiation a entaché sa décision d’une erreur de droit en lui opposant le motif tiré de ce qu’il n’était pas sans abri à ce jour compte tenu de son hébergement en structure d’accueil pour demandeurs d’asile.
8. Toutefois, et en troisième et en dernier lieu, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que la commission a également procédé, de manière déterminante, à une appréciation globale de la situation de M. B, au terme de laquelle elle a estimé que la situation d’urgence au regard du droit à l’hébergement opposable n’était pas avérée. A cet égard, M. B n’invoque ni n’établit l’existence de circonstances exceptionnelles de nature à permettre de considérer que la commission de médiation aurait entaché d’illégalité l’appréciation qu’elle portée sur le caractère urgent de sa demande d’hébergement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Les conclusions à fin d’annulation de M. B étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Me Marmin et au ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressé au préfet du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La magistrate désignée,
C. CHAMOTLa greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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