Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - r.222-13, 25 mars 2026, n° 2419431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2024 et le 14 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Chhu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler les décisions de retraits de points opérés à la suite des infractions commises les 2 décembre 2022 et 22 et 26 septembre 2023.
Il soutient que :
- les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
- la réalité des infractions n’est pas établie dès lors qu’il n’a pas réglé les amendes ;
- il n’a pas reçu l’information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu s’agissant du retrait de points consécutif à l’infraction du 12 décembre 2023, à l’irrecevabilité des conclusions relatives au retrait de point consécutif à l’infraction du 15 janvier 2022, à l’irrecevabilité de la requête faute de production des décisions attaquées et à titre subsidiaire, au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale,
- le code de la route,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Bailly a présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a commis les 2 décembre 2022, 22 septembre 2023 et 26 septembre 2023 diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de points affectés à son permis de conduire. M. B… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Si le requérant ne produit pas les décisions 48 de retrait de points qu’il attaque, il établit tant avoir demandé une copie de ces décisions au ministre de l’intérieur que la réception de cette demande par le ministère le 17 juillet 2024. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’ensemble des retraits de points doit être écartée.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne l’absence de notification :
3. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif. »
4. Les conditions de notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que M. B… n’aurait été informé des décisions successives de retrait de points qu’à la lecture de son relevé d’information intégral est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions de retrait de points.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant des infractions du 2 décembre 2022 et 22 septembre 2023 :
6. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. La mention « N/A » possède également la même valeur probante durant toute la période d’application des règles sanitaires alors applicables pour lutter contre le Covid-19, dès lors qu’elle permet d’attester que le contrevenant a pu prendre connaissance de ces informations, sans qu’il ait eu à apposer sa signature sur le document.
7. D’une part, le ministre de l’intérieur produit un double du procès-verbal dressé à l’encontre de M. B… à la suite de l’infraction commise le 2 décembre 2022 constatée par procès-verbal électronique qui est revêtu de la mention « N/A » pour indiquer la non-apposition de la signature en raison du contexte sanitaire alors en vigueur, et qui comporte l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Les mentions de ce procès-verbal, qui font foi jusqu’à preuve contraire, attestent ainsi que l’administration s’est acquittée envers le contrevenant, lors de l’établissement de ce procès-verbal, de son obligation de lui délivrer les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. D’autre part, Il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 22 septembre 2023 a été constatée au moyen d’un procès-verbal électronique, que l’intéressé a refusé de signer. La mention « refus de signer » apportée par l’agent de police judiciaire établit que les informations lui ont bien été délivrées Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les retraits de points consécutifs à ces infractions seraient intervenus au terme d’une procédure irrégulière.
S’agissant de l’infraction du 26 septembre 2023 :
8. Pour établir que l’information préalable au retrait de points consécutif à l’infraction du 26 septembre 2023 a été délivrée à M. B…, le ministre de l’intérieur produit un procès-verbal électronique établi le même jour qui n’est signé que par un agent de police judiciaire. Le ministre de l’intérieur produit également un document relatif à l’« historique des documents émis », en se bornant à soutenir que le requérant a reçu l’avis de contravention comportant l’ensemble des informations prévues, dès lors que le pli n’est pas revenu à l’administration revêtu de la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ». Toutefois, ce document permet seulement d’établir qu’un avis de contravention a été envoyé à l’entreprise Ambulances Thierry, titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule au volant duquel l’infraction a été commise. S’il ressort de la copie du courriel de l’officier du ministère public que la société Ambulances Thierry a désigné M. B… comme étant l’auteur de l’infraction, le ministre n’apporte aucun élément permettant d’établir que celui-ci aurait effectivement été destinataire d’un avis de contravention, lui permettant ainsi d’avoir communication de l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement à ce retrait de points. Par suite, l’administration n’apporte pas la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information. Le requérant ayant été privé d’une garantie, il est fondé à soutenir que le retrait de point consécutif à cette infraction doit être annulé.
En ce qui concerne la réalité des infractions des 2 décembre 2022 et 22 septembre 2023 :
9. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
10. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier que des titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées ont été émis à raison des infractions du 2 décembre 2022 et 22 septembre 2023 devenus définitifs. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute l’exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 223-1 du code de la route relative à l’établissement de la réalité des infractions doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 26 septembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de quatre points affectés au permis de conduire de M. B…, à la suite de l’infraction commise le 26 septembre 2023, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
P. Bailly
La greffière,
A. Guindeuil
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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