Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 3 mars 2026, n° 2209413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. A… B…, représenté par Me Soulier, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de police a mis fin à son stage à compter du 14 mai 2022.
Il soutient que :
-
l’administration a méconnu le principe de non rétroactivité des décisions administratives ;
-
a illégalement retiré une décision administrative créatrice de droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 6 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 juin 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- décret n°2004-1439 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
- le décret n° 2020-947 du 31 juillet 2020 portant adaptation des dispositions relatives à la formation initiale et au stage des gardiens de la paix de la police nationale en raison de la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 ;
-le décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dewailly,
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
M. B… a été nommé gardien de la paix stagiaire par une décision en date du 28 septembre 2020. Le 24 janvier 2022, le chef de service du requérant a émis un avis défavorable à sa titularisation. La commission administrative paritaire interdépartementale a, lors de sa séance du 13 mai 2022, donné un avis favorable au refus de titularisation du requérant. Par une décision du 29 juillet 2022, le préfet de police a mis fin au stage de M. B… à compter du 14 mai 2022. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article 7 du décret n°2004-1439 dans sa version applicable au litige « Les candidats reçus sont nommés dans un établissement de formation de la police. / Les élèves qui, à l’issue de la période de formation, ont satisfait aux épreuves d’aptitude sont nommés gardiens de la paix stagiaires. » Aux termes de l’article 8 du même texte : « La durée du stage est d’un an ; elle peut être prolongée pour une durée de trois mois à un an. A l’issue du stage, les gardiens de la paix reconnus aptes sont titularisés et placés au 1er échelon de leur grade. Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d’origine. » Aux termes de l’article 2 du Décret n° 2020-947 du 31 juillet 2020 portant adaptation des dispositions relatives à la formation initiale et au stage des gardiens de la paix de la police nationale en raison de la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 « La durée du stage des élèves gardiens de la paix incorporés le 9 décembre 2019 est prolongée de deux mois et une semaine et la durée du temps passée par eux dans l’échelon de stagiaire est fixée à un an, deux mois et une semaine. » Aux termes de l’article 25 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires dans sa version alors en vigueur : « I.- Les commissions administratives paritaires connaissent : / 1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d’insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ; (…) ». Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ».
En premier, M. B… estime que la décision contestée est illégale au motif que son stage a pris fin le 5 décembre 2021, que la décision date du 29 juillet 2022 à effet rétroactif au 14 mai 2022 est, de ce fait, illégale. Si la décision contestée a en effet été prise postérieurement à la date de la fin de son stage, lequel avait été prolongé jusqu’au 5 décembre 2021 en application des dispositions susmentionnées, en l’absence de décision expresse de titularisation en fin de stage, l’agent conserve après cette date la qualité de stagiaire, à laquelle l’administration peut mettre fin à tout moment pour des motifs tirés de l’inaptitude de l’intéressé à son emploi. Il ressort des pièces du dossier que l’administration n’avait pas l’intention de titulariser le requérant en raison de son inaptitude aux fonctions envisagées, le chef de service du requérant notant dans son rapport du 24 janvier 2022 que le requérant « n’a eu de cesse d’attirer défavorablement l’attention de sa hiérarchie depuis son affection », et qu’en raison de son désinvestissement, de l’absence d’amélioration de son travail malgré de nombreux avertissements et de l’annulation judiciaire de son permis de conduire, sa titularisation n’était pas souhaitable. Dès lors, l’administration souhaitant opposer au requérant un refus de titularisation pour inaptitude à l’issue de son stage, elle était tenue de convoquer la commission administrative paritaire, laquelle s’est réunie le 13 mai 2022 et a émis un avis défavorable à sa titularisation. La décision contestée ayant pour objet de régulariser la situation administrative du requérant, il était loisible à l’administration de mettre fin rétroactivement à son stage. Dès lors, le moyen sera écarté comme étant infondé.
En deuxième lieu, si le requérant estime que la décision contestée opère un retrait illégal d’une décision créatrice de droit, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’administration aurait procédé à la titularisation du requérant à l’issue de son stage le 5 décembre 2022, le requérant ne pouvant sérieusement soutenir, à cette fin, que l’email reçu de sa gestionnaire des ressources humaines en date du 9 mai 2022 et qui lui répondait qu’il devait « normalement » être titulaire depuis le 5 décembre 2021 constituait une décision de titularisation. En tout état de cause, les dispositions susmentionnées ne créent pas un droit à la titularisation pour les personnes ayant accompli un stage, lesquelles doivent, pour être titularisées, être reconnue aptes ; dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en se comportant comme s’il était fonctionnaire, l’administration, qui s’est contentée de considérer, jusqu’à la date à laquelle il a été mis fin à son stage, qu’il était encore stagiaire, aurait pris une décision implicite de titularisation, qu’elle aurait retirée par la suite. Le moyen, infondé, sera écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
A-L. Arassus
Le président rapporteur,
S. Dewailly
Le greffier,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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