Non-lieu à statuer 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2402919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Migliore, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a refusé son changement d’affectation et l’a maintenu sur le quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand ;
3°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires d’opérer le changement d’affectation souhaité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sous réserve d’une renonciation expresse à l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la décision :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un vice de procédure, dès lors que les dispositions de l’article D. 211-28 du code pénitentiaire n’ont pas été respectées, et qu’il n’a pas bénéficié du droit d’être entendu ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- le directeur interrégional des services pénitentiaires s’est cru à tort en situation de compétence liée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la décision constitue une mesure d’ordre intérieur ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 17 janvier 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 14 février 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été fixée au 19 février 2025 par une ordonnance du même jour.
Par une décision du 9 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pfister, et les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public, ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue en l’absence des parties :
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, écroué depuis le 11 juin 2021, et condamné notamment pour des faits d’agression sexuelle sur un mineur de plus de quinze ans, a été transféré, en dernier lieu, le 12 décembre 2023, vers le centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand en Saône-et-Loire. Alors incarcéré dans ce centre pénitentiaire, M. B… a formé une demande de transfert vers un établissement relevant de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg. Par une décision, en date du 9 juillet 2024, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon, a décidé de maintenir l’intéressé au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2024, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur la recevabilité :
Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
M. B… ne produit, à l’appui de sa requête, aucune pièce ou document permettant de démontrer que le refus opposé à sa demande de changement d’affectation lui ferait grief et aurait eu pour effet de porter atteinte à ses libertés et droits fondamentaux de détenu. La circonstance qu’il n’aurait pas été entendu par l’autorité administrative dans le cadre de sa demande, en méconnaissance selon lui des principes du droit de la défense, ne saurait être regardée comme une atteinte à un droit fondamental qui résulterait de la décision attaquée. Dès lors, la décision du 9 juillet 2024 ne constitue pas une décision administrative susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, et par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… B… tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Migliore et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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