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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 mai 2025, n° 2503082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er mai 2025 et le 5 mai 2025, M. A C et M. E D, représentés par Me Joly, demandent au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 911-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de délivrer à l’enfant mineure B C un laissez-passer ou tout document de voyage lui permettant de quitter le territoire mexicain et de gagner le territoire français sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie car ils doivent regagner le territoire français pour des raisons professionnelle impératives et ne peuvent attendre l’intervention du tribunal mexicain devant confirmer définitivement l’état civil de leur enfant, alors que les juridictions de ce pays sont perturbées dans leur fonctionnement, et la mère de l’enfant ne peut le prendre en charge ;
— le refus du consul général de France à Mexico d’accorder un laissez-passer à leur enfant porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision porte également atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît également le droit pour tout citoyen français de regagner le territoire français ;
— la décision du consul général de France à Mexico procède d’une application illégale méconnaissance des articles 5 et 7 du décret du 30 décembre 2004.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le tribunal administratif de Toulouse n’est pas compétent territorialement car la décision attaquée ne constitue pas une mesure de police et seul le tribunal administratif de Paris est compétent ;
— les requérants n’établissent pas l’existence d’une urgence car l’audience devant statuer définitivement sur la situation de leur enfant doit intervenir le 6 juin 2025 et ils n’établissent pas qu’il serait impossible à l’un d’entre eux de demeurer au Mexique dans l’attente de l’intervention de ce jugement ;
— l’acte d’état civil produit est provisoire et n’atteste ni de l’identité, ni de la nationalité française de l’enfant et le refus d’octroi d’un laissez-passer est donc légal ;
— aucune atteinte n’est en tout état de cause portée aux libertés fondamentales invoquées par les requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 ;
— le décret n° 2022-962 du 29 juin 2022 ;
— le décret n° 2022-963 du 29 juin 2022 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mai 2025 à 14 heures 30, tenue en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de M. Grimaud, juge des référés,
— et les observations de Me Joly, représentant les requérants, qui reprend les moyens et conclusions développés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et M. D ont conclu le 3 mai 2024 à Mexico un contrat de gestation pour autrui avec Mme G F, ressortissante mexicaine. Celle-ci ayant demandé par anticipation à ne pas figurer comme mère de l’enfant à naître sur l’acte d’état civil devant être délivré après l’accouchement et s’étant heurtée à un refus de l’officier d’état civil compétent, elle a saisi la treizième juridiction civile de district de Mexico d’un recours en protection contre l’inconstitutionnalité de la législation civile. Par un jugement provisoire du 16 décembre 2024, cette juridiction a suspendu l’application des dispositions du droit mexicain imposant la mention de la mère de l’enfant sur l’acte d’état civil et a imposé à l’officier d’état civil de rédiger un acte de naissance ne comportant pas le nom de Mme G F. M. C a ensuite reconnu par anticipation la paternité de l’enfant le 20 décembre 2024. L’enfant Sasha C est née le 11 février 2025. Le 25 avril 2025, un acte de naissance comportant les seuls noms de MM. C et D leur a été octroyé. Le 28 avril 2025, ceux-ci ont saisi le consul général de France à Mexico d’une demande de laissez-passer sur le fondement du décret du 30 décembre 2004. A la suite d’échanges par courrier électronique et d’un rendez-vous au consulat général, le consul général a, le 29 avril 2025, soumis l’octroi d’un laissez-passer à la production par MM. C et D d’un jugement définitif d’une juridiction mexicaine confirmant celui rendu à titre provisoire le 16 décembre 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne la compétence du tribunal et la recevabilité de la demande :
3. D’une part, aux termes des dispositions de l’article 5 du décret du 30 décembre 2004 : « Le laissez-passer est un titre de voyage individuel délivré pour un seul voyage et une durée maximale de trente jours à compter de la date de son établissement ». Aux termes de l’article 7 de ce décret : « Un laissez-passer peut être délivré à un Français démuni de tout titre de voyage ou de document pouvant en tenir lieu, pour un seul voyage à destination de la France, en particulier en cas d’impossibilité matérielle de lui délivrer un passeport, et après vérification de son identité et de sa nationalité française. () ». Aux termes de l’article 8 de ce décret : « Le laissez-passer peut être délivré à un ressortissant étranger démuni de tout titre de voyage ou de document pouvant en tenir lieu, dans l’incapacité d’en obtenir un des autorités consulaires de son pays d’origine ou des autorités locales () ». Aux termes de l’article L. 312- 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une autorisation de voyage est exigée des étrangers exemptés de visa dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) ».
4. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-18 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d’autorisations de voyage et de visas d’entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes ».
5. En premier lieu, bien que la procédure administrative engagée par MM. C et D soit inaboutie en dépit d’un rendez-vous organisé par l’administration, en raison de l’absence de transmission de l’intégralité des pièces demandées aux requérants par les services du consulat général de France à Mexico, il résulte des termes des échanges entre les parties que ce dernier a entendu en tout état de cause subordonner l’octroi du laissez-passer demandé par les requérants à la production d’un jugement définitif confirmant le jugement du 16 décembre 2024 mentionné au point 1 de la présente ordonnance. Cette prise de position doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à ses motifs et à sa portée, comme une décision de refus d’octroi d’un laissez-passer consulaire. Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères n’est donc pas fondé à soutenir qu’aucune décision n’aurait été prise sur la demande présentée par les requérants et que leur requête serait prématurée.
6. En second lieu, d’une part, il résulte des termes des dispositions de l’article R. 312-18 du code de justice administrative, issu du décret n° 2022-962 du 29 juin 2022, qu’elles n’attribuent compétence au tribunal administratif de Nantes que, d’une part, pour les décisions prises en matière de visas et, d’autre part, pour les autorisations de voyage prévues par les dispositions de l’article L. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces dispositions n’ont donc pas vocation à s’appliquer à un refus de laissez-passer consulaire opposé sur le fondement du décret du 30 décembre 2004.
7. D’autre part, la décision opposée aux requérants, qui n’a pas été prise dans le cadre des pouvoirs dévolus au consul général de France en matière d’état civil, doit être regardée comme refusant le droit d’entrée sur le territoire français à l’enfant des requérants, soit en sa qualité de ressortissante mexicaine, soit en sa qualité de ressortissante française. Elle manifeste ainsi l’exercice du pouvoir de police administrative dévolu aux autorités de l’Etat en matière d’entrée, de circulation et de retour sur le territoire français des ressortissants français comme étrangers. Par suite, sa contestation relève des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative et, les requérants ayant leur domicile dans le ressort du tribunal, celui-ci est compétent pour examiner leur demande.
En ce qui concerne l’urgence :
8. D’une part, il résulte de l’instruction que les requérants, qui ont la qualité de fonctionnaires territoriaux, ont quitté les services de leurs employeurs respectifs pour gagner le Mexique le 9 février 2025 et que l’un et l’autre ont épuisé les possibilités offertes par ceux-ci en termes de congés payés, de congés sans solde et d’adaptation des modalités de travail, se trouvant en outre, en raison de la nature de leurs fonctions, appelés par leurs employeurs à reprendre le travail à très brève échéance et, étant, en raison des coûts inhérents à leur séjour au Mexique et de la position de congé sans solde de M. D, dans une situation financière difficile. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que la mère biologique de l’enfant n’entend ni ne peut prendre celui-ci à sa charge dans l’attente du jugement définitif sur l’état civil de celle-ci.
9. D’autre part, si le ministre de l’Europe et des affaires étrangères soutient que les requérants se sont eux-mêmes placés dans une situation d’urgence en recourant à la procédure qu’ils ont choisie pour obtenir un acte d’état civil pour leur fille, il résulte de l’instruction que MM. C et D sont entrés au Mexique avec un visa de tourisme d’une durée de cent-quatre-vingt jours le 9 février 2025, soit deux jours avant la naissance de l’enfant, et alors que le premier jugement rendu dans la procédure d’exception d’inconstitutionnalité avait été rendu, ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, le 16 décembre 2024. Il résulte également de l’instruction, et notamment de la fiche de synthèse résumant cette procédure rédigée par le consulat général de France à Mexico et produite par le ministre en défense, que la seconde audience au terme de laquelle la juridiction saisie statue définitivement sur l’exception d’inconstitutionnalité intervient en principe, selon cette fiche « un à deux mois après » la première. Or, en l’espèce, il résulte des attestations produites par le conseil agissant en leur nom devant les juridictions mexicaines que l’audience se tiendra au plus tôt le 6 juin 2025, et des éléments d’information réunis par les services du consulat général que toutes les procédures de ce type en cours seraient jugées définitivement entre fin mai et début juin. Il en résulte qu’en dépit de la relative imprudence des requérants, dont la démarche repose sur une procédure juridictionnelle d’exception par principe soumise à des aléas calendaires, ceux-ci, qui avaient anticipé un délai de séjour au Mexique à compter de l’intervention du premier jugement et de la naissance de l’enfant qui était en principe de nature à leur permettre d’obtenir une décision de justice définitive, ne peuvent, dans les circonstances particulières de l’espèce, qui ne sauraient être reconnues de manière générale à tous les requérants placés dans une situation similaire, être regardés comme s’étant d’eux-mêmes placés dans une situation d’urgence.
10. Il résulte ce qui précède que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
11. Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
12. Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, s’il fait valoir que l’acte d’état civil de l’enfant produit par les requérants a un caractère provisoire, ne soutient pas que cet acte de naissance serait irrégulier ou falsifié et n’en remet en cause ni l’authenticité ni la portée. Il ne conteste pas davantage que M. C est le père biologique de l’enfant. La circonstance, invoquée par le ministre, tenant à ce que le droit mexicain prévoirait, pour clore définitivement la procédure suivie par les requérants, l’intervention d’un second jugement confirmant le premier jugement ayant exclu la mention de la mère sur l’acte de naissance est relative à la seule filiation de l’enfant à l’égard cette dernière et est donc sans incidence sur l’obligation, faite à l’administration par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, d’accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les décisions les concernant. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard au fait qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il n’est possible ni à MM. C et D de demeurer sur le territoire mexicain, ni à l’enfant de demeurer sur ce territoire, la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant implique que l’autorité administrative lui délivre, à titre provisoire, tout document de voyage lui permettant d’entrer sur le territoire national afin de ne pas être séparé de MM. C et D, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de délivrer, à titre provisoire, à l’enfant Sasha Fisher tout document de voyage lui permettant d’entrer sur le territoire national en compagnie de M. C et M. D, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à MM. C et M. D la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et M. E D et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Fait à Toulouse, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1240 du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS)
- Décret n°2004-1543 du 30 décembre 2004
- Décret n°2022-962 du 29 juin 2022
- Décret n°2022-963 du 29 juin 2022
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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