Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 janv. 2026, n° 2537977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la ville de Paris « de prendre position explicitement sur la valeur probante d’un document présenté comme émanant d’une collectivité territoriale, ou à défaut, d’indiquer de manière motivée les raisons pour lesquelles aucune vérification matérielle ou documentaire ne peut être opérée ».
M. A… soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Belkacem pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés d’enjoindre à la direction des affaires juridiques de la ville de Paris « de prendre position explicitement sur la valeur probante d’un document présenté comme émanant d’une collectivité territoriale, ou à défaut, d’indiquer de manière motivée les raisons pour lesquelles aucune vérification matérielle ou documentaire ne peut être opérée ».Or, à l’appui de sa demande il n’apporte aucune précision permettant d’apprécier l’utilité ou l’urgence de la mesure sollicitée. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 5 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
N. BELKACEM
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision..
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