Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 mai 2026, n° 2614329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Sangare, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 30 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) °) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
-elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, elle se retrouve en situation irrégulière et la décision attaquée l’expose à très bref délai à une mesure d’éloignement alors que son état de santé est particulièrement grave ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-elle a été prise par une autorité incompétente ;
-elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de l’avis médical du collège des médecins de l’OFII.
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation en droit et en fait révélant un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de ce que le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard des pièces médicales qu’elle produit ;
-elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle méconnait l’article L.435-1 du même code qui permet au préfet de délivrer un titre notamment « vie privée et familiale », lorsque l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie par des motifs exceptionnels.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée, enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise et transmise au tribunal administratif de Paris par une ordonnance en date du 28 avril 2026.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 19 mai 2026 à 11h30, en présence de Mme Gomez Barranco, greffière d’audience, Mme C… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Sangare, représentant Mme A…, qui reprend et développe les moyens de la requête et ajoute que Mme A… a été hospitalisée du 1er au 7 mai 2026 pour hyponatrémie sévère ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une pièce a été produite pour Mme A…, enregistrée le 19 mai 2026, après la clôture de l’instruction et qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, née le 1er janvier 1976 à Abbeche, (Tchad), de nationalité tchadienne, entrée en France le 17 janvier 2022 munie d’un visa de court séjour a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade valable du 8 décembre 2023 au 4 décembre 2024 puis du 8 décembre 2024 au 7 décembre 2025 dont elle a sollicité le renouvellement. Mme A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 30 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour, sollicité sur le fondement de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
5. Mme A… qui a demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à une telle demande. La condition d’urgence qui, au demeurant, n’est pas contestée par préfet des Hauts-de-Seine est ainsi satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A…, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu, en suivant l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 13 janvier 2026, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Toutefois, il est constant que Mme A… est suivie pour une insuffisance rénale sévère secondaire stade 4 et une néphropathie diabétique et hypertensive. Il ressort du certificat médical produit, en date du 16 avril 2026, qui, s’il est postérieur à la décision attaquée fait état de la situation médicale antérieure de la requérante, que sa maladie rénale est évolutive et peut se compliquer dans les prochains mois d’une insuffisance rénale terminale avec dialyse chronique. Dans ces conditions, Mme A… qui soutient, sans être contestée par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense et qui n’était ni présent ni représenté à l’audience, qu’elle est astreinte à un suivi en France pour sa pathologie rénale particulièrement grave et a dû être hospitalisée début mai 2026, est fondée à soutenir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… peut prétendre à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il résulte de la suspension ordonnée au point précédent qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A…, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Sangare, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sangare de la somme de 1 000 euros. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à Mme A…, cette somme lui sera versée directement en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 30 mars 2026 du préfet des Hauts-de-Seine est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A…, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sangare renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Sangare une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A…, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Sangare et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 22 mai 2026 .
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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