Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 8 juin 2026, n° 2601820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 25 mai 2026, Mme E… B… C…, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 18 mai 2026 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à l’effacement de tout signalement aux fins de non-admission qui serait fondé sur cet arrêté, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’issue de ce délai ;
de mettre à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- les décisions sont insuffisamment motivées en méconnaissance de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui révèle un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- le préfet a méconnu les exigences posées par le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 27 de la directive 2004/38/CE et entaché la décision d’éloignement d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de circulation sur le territoire français ne peut procéder d’une obligation de quitter le territoire français fondée sur le 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et faute d’avoir caractérisé une menace réelle, actuelle et suffisamment grave au sens de l’article L. 251-1 du même code, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 251-4 de ce code ;
- aucune situation d’urgence ne justifie le refus de délai de départ volontaire et elle dispose d’un domicile stable, d’un document d’identité en cours de validité, de ressources et d’attaches familiales fortes sur le territoire français ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circulation sur le territoire français sont contraires aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, magistrate désignée,
- les observations de Me Pereira, représentant Mme B… C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et insiste sur le fait que Mme B… C… est présente en France depuis 1994 soit plus de trente ans, est mère de cinq enfants qui vivent tous en France, qu’elle ne présente aucune menace pour l’ordre public dès lors, d’une part, que le préfet ne peut se fonder sur des mentions du fichier de traitement des antécédents judiciaires qui, en outre, ne mentionne que des faits anciens, d’autre part, que les poursuites engagées le 18 mai 2026 n’ont donné lieu à aucune condamnation, enfin, que son insertion est parfaitement établie ;
- les observations de Mme B… C…, qui déclare souhaiter rester en France, y travailler et indique que quatre de ses cinq enfants vivent avec elle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante portugaise née le 20 septembre 1981, est entrée en France depuis 1994 selon ses déclarations. Par un arrêté du 18 mai 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Mme B… C…, assignée à résidence par un arrêté du 24 mai 2026, demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté du 26 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 29 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné à Mme A… D…, sous-préfète de Val-de-Briey, délégation à l’effet de signer, dans le cadre des permanences des samedis, dimanches, jours fériés et jours de fermeture exceptionnelle de la préfecture, toute décision ou tout acte en matière d’éloignement, y compris les mesures accessoires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont seraient entachées les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et opposant une interdiction de circulation sur le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux citoyens de l’Union européenne : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ».
Pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Mme B… C…, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est fondé sur les dispositions précitées des 1° et 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre de l’Union européenne qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressée sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doit être apprécié en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour estimer que le comportement de Mme B… C… représente une menace pour un intérêt fondamental de la société, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est appuyé d’une part, sur les insultes qu’elle a proférées le 17 mai 2026 à l’encontre de policiers qui venaient de placer son fils en garde à vue et de saisir un scooter conduit par ce dernier et appartenant à la requérante, d’autre part, sur des faits de dénonciation calomnieuse qui auraient été commis en mars 2016 et de recel de bien provenant d’un vol dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt qui auraient été commis en novembre 2017. Toutefois, ces faits sont, pour les deux derniers, anciens et aucuns d’eux n’a donné lieu à condamnation. Quand bien même l’intéressée est convoquée le 16 octobre 2026 auprès du tribunal judiciaire de Val-de-Briey pour répondre des faits d’outrages à agents dépositaires de l’ordre public, ils sont insuffisants pour caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. La requérante est ainsi fondée à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Toutefois, la mesure d’éloignement en litige est également fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B… C… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France où elle serait entrée en 1994, de la présence de ses enfants et de son frère sur le territoire français, et d’un contrat de travail à durée déterminée d’insertion conclu le 23 novembre 2025 pour une durée de trois mois. Il ressort cependant de ses déclarations, consignées dans le procès-verbal d’audition du 18 mai 2026, qu’elle a déclaré disposer d’un revenu de 1 000 euros par mois versés par la caisse d’allocations familiales. Mme B… C… n’établit pas disposer d’autres ressources. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas, à la date de la décision en litige, appartenir à l’une des catégories de citoyens de l’Union européenne autorisés, en application de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à séjourner légalement en France pour une durée supérieure à trois mois. Il ressort des termes de la décision en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait pris la même décision d’éloignement s’il s’était fondé sur les seules dispositions précitées du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est par une exacte application de ces dernières dispositions et sans commettre d’erreur d’appréciation, que le préfet de Meurthe-et-Moselle a édicté la mesure d’éloignement en litige.
Par ailleurs, Mme B… C… soutient qu’elle bénéficie d’un droit permanent au séjour faisant obstacle à son éloignement nonobstant les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ».
Les dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 29 avril 2004 dont elles assurent la transposition et qui visent à la reconnaissance d’un droit au séjour permanent en France des citoyens de l’Union et des membres de leur famille ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire national. Il résulte du paragraphe 1 de l’article 16 de cette directive, tel qu’interprété par l’arrêt C-424/10 et C-425/10 du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l’Union européenne, que le droit au séjour permanent, une fois qu’il a été obtenu, ne doit être soumis à aucune autre condition. Toutefois, la notion de séjour légal, qu’impliquent le terme « qui ont résidé de manière légale » doit s’entendre d’un séjour conforme aux conditions prévues par la directive et notamment celles énoncées à l’article 7 de celle-ci, reprises à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour établir qu’elle réside de manière légale et ininterrompue sur le territoire français depuis plus de cinq ans à la date de la décision, Mme B… C… produit un contrat à durée déterminée d’insertion. Toutefois, celui-ci conclu à raison de 20 heures par semaine n’était pas de nature à lui procurer des moyens de subsistances suffisants et a, en tout état de cause pris fin le 22 février 2026. Si elle soutient avoir également occupé divers emplois antérieurement, elle ne justifie pas ni de leur réalité, ni de ce qu’ils étaient de nature à lui procurer pour elle et pour les membres de sa famille des ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale. Dans ces conditions, Mme B… C… n’établit pas avoir résidé en France au cours des cinq années précédant la décision d’éloignement en litige de manière légale, dans le respect de l’une des conditions énumérées à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’est ainsi pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisaient obstacle à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… C… se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français où elle serait entrée en 1994, des emplois qu’elle a occupés en France et de ses attaches familiales, en particulier de la présence de ses cinq enfants en France. Toutefois, elle ne justifie pas, par les pièces qu’elle a produites, d’une quelconque intégration professionnelle et sociale en France. Si elle soutient avoir cinq enfants nés et présents en France, elle n’a versé à l’instance les certificats de naissance que de trois d’entre eux, dont deux sont majeurs et, alors qu’elle soutient que quatre de ses enfants sont à sa charge, elle n’en justifie pas. Enfin, elle n’allègue aucune circonstance faisant obstacle à ce que son fils mineur puisse, le cas échéant, la suivre dans son pays d’origine où elle n’allègue en outre pas être dépourvue d’attaches. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en décidant son éloignement du territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la contestation de la décision refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
La notion d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être interprétée à la lumière des objectifs de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004. Aussi, il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’urgence à éloigner sans délai de départ volontaire un citoyen de l’Union européenne doit être appréciée par l’autorité préfectorale, au regard du but poursuivi par l’éloignement de l’intéressée et des éléments qui caractérisent sa situation personnelle, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir.
Pour refuser un délai de départ volontaire à la requérante, le préfet s’est fondé sur le fait que sa présence en France constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, et que, compte tenu des faits qui lui sont reprochés, il y avait urgence à éloigner Mme B… C… sans délai. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, les faits reprochés à la requérante ne sont pas de nature à caractériser une urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, cette décision doit être annulée.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision d’interdiction de circuler sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
Ainsi qu’il a été exposé au point 8 du présent jugement, l’obligation de quitter le territoire français ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais trouve son fondement légal dans celles du 1° de ce même article. Dès lors, l’interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de douze mois ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que Mme B… C… est fondée à demander l’annulation de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement qui prononce notamment l’annulation de la décision d’interdiction de circuler sur le territoire français opposée à Mme B… C… implique seulement mais nécessairement l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de saisir, sans délai, les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de cette annulation.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de circulation sur le territoire français prises par le préfet de Meurthe-et-Moselle à l’encontre de Mme B… C… sont annulées.
Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de faire procéder, sans délai, à la suppression du signalement de Mme B… C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… C… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… do Regoet au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La magistrate désignée,
G. GrandjeanLe greffier,
A. Carlé
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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