Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 19 déc. 2024, n° 2308123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, Mme B…, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône et le président de la métropole de Lyon ont implicitement rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires et confirmé la mise à sa charge d’indus d’allocation de logement social, de revenu de solidarité active et de prime d’activité pour un montant total de 5 397,05 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer et d’enjoindre à la directrice de la dite caisse et au président de la métropole lui rembourser les sommes recouvrées par voie de retenue ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon et ladite caisse la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s’agissant spécialement de l’indu d’allocation de logement, l’absence de consultation de la commission de recours constitue un vice substantiel ;
- les décisions sont illégales dès lors que les ressources de son conjoint vivant aux Etats-Unis n’avaient pas à être prises en compte puisqu’il ne réside pas en France
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2024, la métropole de Lyon, représentée par la société Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens dirigés contre les indus qui la concernent ne sont pas fondés.
Mme B… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale et du logement en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les décisions attaquées, les demandes préalables et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles,
- le code civil,
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de la sécurité sociale,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience du 5 décembre 2024.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Rey de la société Carnot Avocats pour la métropole de Lyon, les autres parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par la métropole de Lyon a été enregistrée le 5 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a fait l’objet d’un contrôle de sa situation sur pièce à l’issu duquel la caisse d’allocations familiales du Rhône a retenu, en premier lieu, que, du fait de son mariage le 29 juillet 2021 avec un ressortissant américain, les ressources de celui-ci devaient être retenues, en deuxième lieu, que les revenus déclarés comme non-salariés devaient être retenus sans abattement, et, en dernier lieu, que ses séjours en dehors de France pendant plus de 153 jours en 2022 remettaient en cause sa résidence stable et effective.
En conséquence, par décision du 29 décembre 2022, la directrice de cet organisme a mis à sa charge des indus d’allocation de logement social, de revenu de solidarité active et de prime d’activité pour un montant total de 5 397,05 euros à compter du 1er juillet 2021. Par courriel du 11 janvier 2023, Mme B… a contesté le bien-fondé des indus ainsi notifiés.
Par son recours, Mme B… conteste ces indus après que la métropole de Lyon et la caisse d’allocations familiales du Rhône ont, sur recours administratif préalable obligatoire, implicitement confirmé leur mise à sa charge. Par décisions du 1er octobre 2024 s’étant substituées en cours d’instance à celles initialement attaquées, la commission de recours amiable, pour ce qui concerne l’indu de prime d’activité, et la directrice de la caisse d’allocations familiales, après avis de la commission pour l’indu d’allocation de logement social, se sont explicitement prononcées pour confirmer la récupération de ces indus.
Sur le revenu de solidarité active :
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 de ce code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ».
Il résulte des articles L. 262-2, L. 262-3, L. 262-10 et L. 262-12 du code de l’action sociale et des familles que l’ensemble des ressources du foyer doit en principe être pris en compte pour le calcul de l’allocation de revenu de solidarité active. Toutefois, lorsque l’un des membres du foyer ne peut être pris en compte pour le calcul du revenu garanti du fait de sa résidence à l’étranger, il convient de prendre en considération non l’ensemble de ses ressources, mais les sommes qu’il verse au bénéficiaire du revenu de solidarité active ou les prestations en nature qu’il lui sert, au titre, notamment, de ses obligations alimentaires.
Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active notifié initialement le 29 décembre 2022 d’un montant de 1 337,49 euros est lié à la prise en compte, après contrôle, des ressources de l’époux de Mme B… au titre de l’année 2021 pour une somme de 7 843 euros, et de celles de la requérante pour une somme de 1 000 euros sans abattement au titre du mois de mars 2022. Cependant, l’ensemble des ressources de l’époux de Mme B… ne pouvait être pris en compte puisque celui-ci, qui réside à l’étranger, ne peut l’être pour le calcul du revenu garanti, quand bien même le couple n’aurait pas globalement cessé d’entretenir une communauté matérielle et affective bien que leur résidence soit séparée. En outre, les allégations de la métropole de Lyon selon lesquelles l’époux de Mme B… se rendrait « en France pendant de longues périodes » ne sont corroborées par aucune pièce versée au dossier susceptible d’établir précisément, eu égard à la durée de ses séjours, que ce dernier aurait eu, en réalité, sa résidence sur le territoire français durant la période en cause. Dans ces conditions, la métropole de Lyon, qui n’établit ni même allègue du versement de sommes à Mme B… de la part de son époux ou l’existence de prestation en nature à son profit, ne peut non plus utilement faire valoir de manière générale que l’époux de la requérante a finalement déclaré, ultérieurement, avoir des ressources personnelles annuelles d’un montant d’un peu plus de 62 000 euros qui impliqueraient la remise en cause du droit au revenu de solidarité active de Mme B…. La requérante est, dès lors, fondée à soutenir que l’indu mis à sa charge pour un montant total de 1 337,49 euros est entaché d’illégalité, quand bien même une partie pourrait être justifiée par la réintégration de ses ressources mensuelles personnelles.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision rejetant implicitement le recours administratif préalable et confirmant la mise à sa charge de cet indu pour ce montant. Par voie de conséquence, Mme B… est fondée à demander qu’il soit enjoint au président de la métropole de Lyon de lui rembourser les retenues effectuées pour le recouvrement de cette créance, ainsi qu’elle l’établit par l’attestation de versement datée du 17 avril 2023 qu’elle produit.
Sur l’allocation de logement social :
Aux termes de l’article L. 822-5 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois (…) précédant la période de paiement (…) et qui y résident encore au moment de la demande de l’aide ou du réexamen du droit à celle-ci ». Aux termes du I de l’article R. 822-4 du même code : « Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’indu d’allocation de logement social notifié initialement le 29 décembre 2022 d’un montant de 4 000 euros est déterminé par la prise en compte, après contrôle, des ressources de l’époux de Mme B… au titre de l’année 2021. Cependant, les ressources de l’époux de Mme B…, qui ne vivait pas habituellement à son foyer puisqu’il réside à l’étranger, ne pouvaient être prises en compte puisqu’il ne peut l’être pour le calcul de l’allocation en cause en vertu des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a explicitement rejeté le recours administratif, après avis de la commission de recours amiable rendu le 26 septembre 2024, et confirmé la mise à sa charge de cet indu pour ce montant. Par voie de conséquence, Mme B… est fondée à demander qu’il soit enjoint à la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône de lui rembourser les retenues effectuées pour le recouvrement de cette créance, d’un montant de 3 810,95 euros, ainsi qu’il résulte des pièces produites en défense.
Sur la prime d’activité :
Aux termes de l’article R. 842-4 du code de la sécurité sociale : « Lorsqu’il n’est pas tenu compte, pour la détermination du foyer bénéficiaire, du conjoint (…) parce qu’il ne remplit pas une ou plusieurs des conditions (…) ses ressources (…) sont prises en compte, et ses revenus professionnels sont assimilés à des revenus de remplacement (…). ».
Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité notifié initialement le 29 décembre 2022 d’un montant de 345,98 euros est déterminé par la prise en compte, après contrôle, des ressources de l’époux de Mme B… au titre de l’année 2021. Contrairement à ce qu’elle soutient, il résulte des dispositions précitées que les ressources de son conjoint vivant aux Etats-Unis devaient être prises en compte pour le calcul de la prime d’activité quand bien même il ne résidait pas en France et n’était pas un membre de son foyer français. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision rejetant son recours administratif et confirmant la mise à sa charge de cet indu. Ses conclusions en ce sens, ainsi que celles en décharge et restitution qui en sont l’accessoire, doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à l’encontre de l’Etat ou de la métropole de Lyon, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le président de la métropole de Lyon a rejeté le recours de Mme B… et confirmé la mise à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 337,49 notifié initialement le 29 décembre 2022 (INK001), ainsi que la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a explicitement rejeté le recours administratif de Mme B… après avis de la commission de recours amiable rendu le 26 septembre 2024, et confirmé la mise à sa charge de l’indu d’allocation de logement social d’un montant de 4 000 euros (IN4001), sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au président de la métropole de Lyon et à la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône de rembourser à Mme B…, chacun en ce qui les concerne, les retenues effectuées pour le recouvrement des créances INK001 et IN4001.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la caisse d’allocations familiales du Rhône et à la métropole de Lyon.
Rendu public par mise à disposition le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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