Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 19 mai 2026, n° 2433456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 mai 2024, N° 2218601/1-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2024 et 18 août 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Tchiakpe, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de regroupement familial sur place au bénéfice de son époux ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de Paris d’autoriser sa demande de regroupement familial sur place au bénéfice de son époux dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de soixante-dix euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- le préfet de police de Paris a méconnu l’étendue de sa compétence et a, ainsi, entaché sa décision, d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… épouse C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 septembre 2025 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Alidière.
Une note en délibéré présentée par Mme B… épouse C… a été enregistrée le 7 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse C…, ressortissante marocaine, a sollicité, le 16 juin 2022, l’admission sur place en France, au titre du regroupement familial, de son époux, M. C…. Le préfet de police de Paris a rejeté cette demande le 19 juillet 2022. Par un jugement n° 2218601/1-3 du 2 mai 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par Mme B… épouse C…. En exécution de ce jugement, le préfet de police de Paris a, par une décision du 7 novembre 2024, rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme B… épouse C… en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; (…) ». Aux termes de l’article L. 434-6 du même code : « Peut être exclu du regroupement familial : (…) 3° Un membre de la famille résidant en France. ». Aux termes de l’article
R. 434-6 de ce code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction. Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où il estime que l’intéressé ne justifie pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises notamment, comme en l’espèce, en cas de présence sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande, en l’absence d’applicabilité des dispositions de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou lorsqu’il est porté atteinte à l’intérêt supérieur d’un enfant tel que protégé par les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s’est fondé le préfet de police de Paris pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme B… épouse C…. Par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de la requérante n’aurait pas été examinée par le préfet de police de Paris, y compris au regard de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa demande ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort de la décision contestée que pour refuser, à Mme B… épouse C…, le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, le préfet de police de Paris ne s’est pas exclusivement fondé sur la circonstance que son époux réside de manière irrégulière en France mais a également procédé à l’examen de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment des incidences de son refus sur la situation de l’intéressée au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le préfet de police de Paris ne s’est pas estimé lié, en prenant la décision litigieuse, par la seule circonstance que l’époux de Mme B… épouse C… était en situation irrégulière en France. Les moyens tirés de l’erreur de droit et notamment de la méconnaissance, par le préfet, de l’étendue de sa compétence peuvent, par suite, être écartés.
7. En quatrième lieu, dès lors que le préfet de police de Paris a procédé à l’examen de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’autorité absolue de chose jugée dont est revêtu le jugement n° 2218601/1-3 du 2 mai 2024.
8. En cinquième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, l’époux de la requérante était titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « visiteur » valable du 3 avril 2024 au 2 avril 2025. La décision attaquée n’a, dès lors, ni pour objet, ni pour effet de remettre en cause son droit au séjour, ni de le contraindre à quitter le territoire français. Ainsi, elle ne fait pas obstacle à la poursuite de la vie privée et familiale en France de la requérante et de son époux. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… épouse C… doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B… épouse C….
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par Mme B… épouse C…, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… épouse C… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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