Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 juin 2026, n° 2614245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 22 mai 2026, la société Reso Labonde Alésia et la société Asei Forum, représentées par Me Kucharz, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision révélée par le courriel en date du 16 janvier 2026 par laquelle la sous-direction de la prévention et de la protection de l’enfance de la ville de Paris a gelé toute nouvelle admission de mineurs et jeunes majeurs confiés aux services d’aide sociale à l’enfance au sein du lieu de vie et d’accueil géré par la société Reso Labonde Alésia ainsi que de toute décision connexe portant suspension du versement des forfaits journaliers, imposant une exclusivité départementale et prenant toute mesure faisant obstacle à l’exercice normal de l’activité autorisée ;
2°) d’ordonner la suspension de toute décision de retrait ou de réorientation des mineurs accueillis contraire à leur intérêt supérieur, à leurs besoins fondamentaux et au respect de leur parole et de leur bien-être, au sens de l’article L. 112-4 du code de l’action sociale et des familles ;
3°) d’enjoindre à la ville de Paris d’assurer le retour immédiat des mineurs réorientés au lieu de vie et d’accueil Reso Labonde Alésia ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre le gel des admissions, la suspension des forfaits journaliers et l’exclusivité départementale ;
5°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a pour objet de geler toute nouvelle admission de mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance au sein du lieu de vie et d’accueil Reso Labonde Alésia, ce qui, d’une part, menace de manière immédiate l’équilibre financier de la société Reso Labonde Alésia, dont l’activité a chuté de 50 et qui fait état d’un déficit de trésorerie depuis plusieurs mois et est exposée au risque d’une cessation de paiement et de non-conformité réglementaire ; cette situation a pour conséquence de perturber le suivi socio-éducatif et la santé psychique des mineurs accueillis alors que la ville de Paris ne justifie d’aucune urgence attachée au gel des admissions au sein du lieu de vie et d’accueil.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles, la ville de Paris ne démontrant pas de menace actuelle concernant la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies ni que la société Reso Labonde Alésia n’a pas remédié dans les délais impartis aux injonctions prononcées à son encontre ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- elle est disproportionnée, méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant et porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2026, la ville de Paris, représentée par Me Gorse, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les sociétés requérantes n’établissent pas leur situation financière et qu’aucun des moyens présentés par les requérantes ne font naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 mai 2026 sous le numéro 2614250 par laquelle la société Reso Labonde Alésia et la société Asei Forum demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 26 mai 2026 à 14h00 en présence de Mme Fluet, greffière d’audience :
- le rapport de M. Guiader, juge des référés ;
- les observations de Me Kucharz, représentant les sociétés requérantes, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise que la décision litigieuse s’assimile, d’une part, à une décision de cessation d’activité en ce que la ville de Paris a non seulement gelé toute nouvelle admission mais a aussi prononcé le retrait des derniers jeunes accueillis au sein du lieu de vie et d’accueil, alors que lors d’une réunion tenue en janvier dernier il avait été mentionné que les injonctions prononcées à l’encontre de la société Reso Labonde Alésia avaient été levées, et, d’autre part, cette décision s’apparente à une mesure d’administration provisoire dès lors qu’il existe des indices concordants démontrant que la ville de Paris aurait pour projet de confier la gestion du lieu de vie et d’accueil à la fondation Grancher, avec laquelle la société Reso Labonde avait conclu un mandat de gestion, dont la dénonciation récente par la société requérante aurait motivé la décision de la ville de Paris de retirer du lieu de vie et d’accueil les derniers mineurs et jeunes majeurs accueillis.
- les observations de Me Gorse, représentant la ville de Paris, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute que la décision litigieuse ne constitue pas une mesure de police administrative, la ville de Paris n’ayant pas décidé d’une cessation d’activité ou de la fermeture du lieu de vie et d’accueil mais seulement de ne pas orienter les mineurs et jeunes majeurs relevant des services de l’aide sociale à l’enfance de la ville de Paris vers le lieu de vie et d’accueil géré par la société Reso Labonde Alésia et que cela ne prive pas la société requérante d’accueillir des mineurs et jeunes majeurs relevant des services de l’aide sociale à l’enfance d’autres départements, précisant au demeurant que le lieu de vie et d’accueil en question a récemment accueilli deux jeunes relevant des services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Manche. Par ailleurs, elle précise que la ville de Paris conteste les éléments figurant au sein du compte rendu produit par la société Reso Labonde Alésia de la réunion tenue en janvier dernier.
- les observations de M. A…, gérant de la société Reso Labonde Alésia, qui indique que la ville de Paris exerce des pressions sur les autres départements afin qu’ils n’orientent pas les mineurs et jeunes majeurs relevant de leurs services d’aide sociale à l’enfance vers le lieu de vie et d’accueil dont elle assure la gestion.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. La société Reso Labonde Alésia gère un lieu de vie et d’accueil du même nom sis 73 bis, rue des plantes, à Paris (14ème arrondissement). Par une décision révélée par un courriel en date du 16 janvier 2026, la sous-direction de la prévention et de la protection de l’enfance de la ville de Paris a gelé toute nouvelle admission de mineurs et de jeunes majeurs relevant des services de l’aide sociale à l’enfance de la ville de Paris au sein ce lieu de vie. Par la présente requête, la société Reso Labonde Alésia et sa société mère Asei Forum demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en date du 16 janvier 2026 par laquelle la sous-direction de la prévention et de la protection de l’enfance de la ville de Paris a gelé toute nouvelle admission de mineurs et jeunes majeurs confiés à l’aide sociale à l’enfance de la ville de Paris, les sociétés requérantes se prévalent des conséquences financières de la décision litigieuse et de l’atteinte portée à l’intérêt public qui s’attache à la protection de l’enfance. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et des débats tenus au cours de l’audience que la décision litigieuse ne prive pas la société Reso Labonde Alésia de la possibilité d’admettre au sein du lieu de vie et d’accueil des mineurs et jeunes majeurs relevant des services de l’aide sociale à l’enfance d’autres départements mais seulement ceux relevant des services de l’aide sociale à l’enfance de la ville de Paris. A cet égard, les requérantes ne contestent pas les allégations de la ville de Paris selon lesquelles le lieu de vie et d’accueil a continué à accueillir des jeunes placés par d’autres départements que Paris postérieurement à l’édiction de la décision en litige. Il suit de là que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, la décision litigieuse, qui ne constitue pas une cessation ou une suspension d’activité au sens de l’article L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles, n’est pas par elle-même de nature à mettre en péril la poursuite de l’activité de la société Reso Labonde Alésia. En deuxième lieu, les sociétés requérantes font valoir que la décision litigieuse les prive des recettes liées au versement des forfaits journaliers par la ville de Paris et entraîne un risque de cessation de paiements et de licenciement. S’il ressort des documents financiers de la société Reso Labonde Alésia, et notamment de son plan de trésorerie prévisionnel, que son solde mensuel est déficitaire, les requérantes n’apportent pas suffisamment d’éléments comptables de nature à établir ces allégations et à permettre au juge des référés d’apprécier les conséquences, notamment financières, de la décision litigieuse. En dernier lieu, si les requérantes invoquent l’intérêt public attaché à la suspension de la décision, elles ne démontrent pas que le gel des admissions et le retrait du lieu de vie et d’accueil des mineurs et jeunes majeurs faisant l’objet d’une mesure de placement par la ville de Paris, portent atteinte à leur situation et mettent en péril le suivi dont ils bénéficient. Ainsi, les éléments apportés par les sociétés requérantes ne sont pas de nature à caractériser la gravité de l’atteinte portée par la décision attaquée à sa situation économique ou à l’intérêt public qui s’attache à la protection de l’enfance. Il s’ensuit que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de la société Reso Labonde Alésia et de la société Asei Forum doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions de la ville de Paris présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge la société Reso Labonde Alésia et de la société Asei Forum le versement de la somme que la ville de Paris demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Reso Labonde Alésia et de la société Asei Forum est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Reso Labonde Alésia, à la société Asei Forum et à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
V. Guiader
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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