Désistement 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 avr. 2025, n° 2503515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503515 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. A C B, représenté par Me Gafsia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction en cours de validité ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de sept jours après le prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 28 mars 2025, M. B maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête n° 2414254 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 28 mars 2025 à 10h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella,
— les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête, par les mêmes motifs que ceux exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 11h55, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte :
1. Dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire en réplique enregistré le 28 mars 2025 à 11h04, durant l’audience publique, M. B, ressortissant tunisien auquel, postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet du Val-de-Marne a décidé, le 18 mars 2025, de délivrer une nouvelle carte de résident valable du 2 juillet 2024 au 1er juillet 2034 après l’avoir muni, le 13 mars 2025, d’une nouvelle attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour et d’exercer une activité professionnelle jusqu’au 12 juin 2025, maintient seulement, en réponse à l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit dès lors être regardé comme se désistant des conclusions à fin de suspension qu’il a présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code, devenues sans objet, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, ainsi que de ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte, elle aussi devenues sans objet. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
2. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
3. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l’État au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. B.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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