Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2104239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2104239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 8 février 2024, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions de la requête présentée par l’association Eau et Rivières de Bretagne tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2021 par lequel le préfet du Morbihan a autorisé la SARL des Moulins à exploiter une unité de méthanisation au lieu-dit « Kerollet » situé sur le territoire de la commune d’Arzal jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois, à compter de la notification du jugement, imparti au préfet du Morbihan et à la société des Moulins pour produire un arrêté modificatif et les éléments définis aux points 16 et 17 du jugement, et a réservé jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’a pas expressément statué.
Il est renvoyé à ce jugement pour une description plus complète de la procédure.
Le 29 janvier 2025, le préfet du Morbihan a communiqué au tribunal un arrêté du 27 janvier 2025 modificatif de l’arrêté du 15 avril 2021 ainsi que les pièces complémentaires déposées par la société des Moulins auprès de ses services.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2025, l’association Eau et Rivières de Bretagne, représentée par son président en exercice, M. B C, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2021 du préfet du Morbihan portant autorisation environnementale, au bénéfice de la SARL des Moulins, pour l’exploitation d’une unité de méthanisation implantée au lieu-dit « Kerollet » à Arzal ;
2°) d’annuler l’arrêté modificatif du 27 janvier 2025 du préfet du Morbihan portant régularisation de l’arrêté préfectoral du 15 avril 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’étude d’impact produite par la société des Moulins demeure insuffisante, malgré les compléments ajoutés, s’agissant notamment de la description de l’état initial des milieux aquatiques et des incidences liées à l’augmentation des volumes d’épandage ;
— le plan d’épandage autorisé méconnaît les dispositions du V de l’annexe I de l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d’actions national « Nitrates » en ce qu’il permet à l’un des prêteurs de terre d’exercer une pression azotée supérieure au plafond de 170 kg/ha de surface agricole utile ;
— le projet autorisé soutient la planification d’une surfertilisation azotée, en méconnaissance des dispositions du III de l’annexe I de l’arrêté du 19 décembre 2011 ;
— le procédé de compostage de la fraction solide du digestat méconnaît les dispositions de l’article 51 de l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation ;
— le préfet du Morbihan a commis une erreur manifeste d’appréciation en autorisant l’unité de méthanisation en litige au regard des intérêts protégés par les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, l’activité générant d’ores et déjà des fuites de nitrates et de phosphore.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la SARL des Moulins, représentée par Me Franck Barbier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association Eau et Rivières de Bretagne la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les griefs subsistants concernant la description, dans l’étude d’impact complétée, de l’état initial des milieux aquatiques et des incidences de l’augmentation des volumes d’épandage ne sont pas fondés ;
— les données disponibles concernant les stations de contrôle auxquelles l’association requérante se réfère n’étaient pas actualisées et n’étaient que très partielles à la date à laquelle le dossier a été réalisé ;
— le ruisseau de Kerollet ne présente pas de pollution au S Métolachlore, dont l’utilisation est, au demeurant, sans lien avec l’activité de méthanisation qu’elle exerce ;
— les documents produits en octobre 2024 montrent que les apports d’azote organique sur le plan d’épandage, dont l’azote organique contenu dans le digestat issu de l’unité de méthanisation qu’elle exploite, sont nettement inférieurs à la valeur limite de 170 kg d’azote organique par hectare et par an, mais également aux besoins en fertilisation et aux capacités d’exportation des cultures pratiquées sur les surfaces concernées ;
— malgré l’augmentation des volumes de digestat épandus, l’augmentation de la surface du plan d’épandage et l’ajustement de la fertilisation minérale réalisée en complément des apports de matières organiques permettent une réduction de la pression totale azotée et phosphorée sur la zone d’emprise du projet ;
— les moyens soulevés, en dernier lieu, par l’association requérante tenant à la méconnaissance des dispositions du V et du III de l’annexe I de l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d’actions national « Nitrates », à la méconnaissance de l’article 51 de l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées et à la méconnaissance des dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement sont irrecevables, ou en tout état de cause, inopérants, en ce qu’ils n’ont pas été soulevés dans la procédure antérieure au jugement avant dire-droit et en ce qu’ils ne caractérisent pas des vices propres à l’arrêté préfectoral du 27 janvier 2025 ou une insuffisance des compléments produits ;
— le projet de valorisation des effluents d’élevage et de fertilisation des cultures établi pour l’exploitation de Mme A présente une erreur qui a été corrigée ;
— le programme d’actions régional « Nitrates », et notamment l’article 8.1 de l’arrêté du 7 mai 2024 du préfet de la région Bretagne, n’exige pas que les apports azotés soient strictement inférieurs ou égaux aux capacités d’exportation des cultures pratiquées sur les surfaces concernées ;
— la composition et la destination du compost issu de son activité sont conformes à la règlementation en vigueur ;
— les analyses d’eau réalisées en dernier lieu dans le ruisseau de Kerollet montrent des teneurs en nitrates modérées, voire faibles, ce qui invalide la thèse de fuites de nitrates et de phosphore soutenue par l’association requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il ne peut être reproché à la société des Moulins de ne pas avoir produit dans le dossier complété de l’étude d’impact les données issues du portail Naïades, lesquelles n’étaient pas actualisées, pas téléchargeables ou très partielles à la date de réalisation du dossier ;
— bien que les données issues de cette base Naïades soient difficilement exploitables, les résultats présentés montrent toutefois que la qualité des eaux est « moyenne » pour le paramètre Nitrates et « bonne » pour le paramètre Phosphore total ;
— les pratiques mises en œuvre en matière d’épandage par la société pétitionnaire n’imposaient pas que le dossier comporte une analyse de la qualité des cours d’eau dans leur ensemble ;
— l’étude d’impact a bien été complétée s’agissant de la fertilisation, l’examen des tableaux « avant » et « après » projet mettant en évidence, malgré une augmentation des surfaces concernées par l’épandage, une réduction de la pression totale azotée et phosphorée sur la zone d’emprise du projet ;
— le projet ne rejetant pas d’eaux, résiduaires, sanitaires ou de ruissellement pluvial, dans le milieu naturel, il n’a pas paru pertinent d’intégrer la masse d’eau Baie de Vilaine dans la description de l’état initial ;
— la circonstance que seules quatre des huit pages des résultats de l’analyse des eaux du ruisseau de Kerollet ont été communiquées n’a pas nui à l’information du public, puisque les pages manquantes ne modifient pas les conclusions présentées dans le dossier complété ;
— les analyses des eaux produites ont permis de vérifier que les objectifs du schéma d’aménagement et de gestion de eaux (SAGE) Vilaine et les valeurs limites d’exposition étaient respectés, tout en renforçant les prescriptions particulières imposées à l’exploitant ;
— les documents complémentaires produits concernant le plan d’épandage démontrent le respect strict de la réglementation en vigueur et la pratique d’une fertilisation raisonnée ;
— les moyens de légalité interne soulevés par l’association requérante sont irrecevables ou inopérants, en ce qu’ils ont déjà été écartés par le tribunal dans son jugement avant-dire droit du 8 février 2024 et ne se rapportent pas à la légalité de l’arrêté du 27 janvier 2025 ;
— les données relatives à la valorisation des effluents de l’exploitation de Mme A présentent une erreur, le digestat a été assimilé à un apport à 100 % d’origine élevage alors qu’il aurait dû être intégré à hauteur de 59,29 % ;
— le projet n’est pas soumis à la limitation du solde de la balance globale azotée (BGA) à l’échelle de l’exploitation à 50 kg/ha par an ou en moyenne sur les trois dernières années ;
— la phase solide du digestat de la société des Moulins contient de nombreuses matières végétales résiduelles issues des intrants, ce qui ne rend pas nécessaire l’ajout de nouvelles matières végétales pour correspondre aux critères de la norme NFU-44-051 ;
— la gestion des non-conformités du compost à la norme est suffisamment encadrée ;
— sa décision d’autoriser l’exploitation de l’unité de méthanisation en litige n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation, le projet qui ne se situe pas en zone d’action renforcée, respectant les prescriptions du programme d’action national et du septième programme d’actions régional s’agissant de la lutte contre les nitrates, particulièrement s’agissant des distances d’implantation, des périodes d’épandage et du respect de la limite de 170 kg d’azote par hectare de surface agricole utile par an.
Par une ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 juin 2025.
Un mémoire complémentaire présenté par l’association Eau et Rivières de Bretagne, enregistré le 16 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d’actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole ;
— l’arrêté ministériel du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— et les observations de M. D, représentant l’association Eau et Rivières de Bretagne et de Me Barbier, représentant la société des Moulins.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 avril 2021, le préfet du Morbihan a autorisé la SARL des Moulins à exploiter une installation de méthanisation au lieu-dit « Kerollet », situé sur le territoire de la commune d’Arzal. Par un jugement avant-dire droit, le tribunal a, en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, sursis à statuer sur les conclusions présentées par l’association Eau et Rivières de Bretagne tendant à l’annulation de cet arrêté préfectoral en accordant au préfet un délai de douze mois pour transmettre un arrêté de régularisation, au regard des éléments transmis par la société pétitionnaire pour remédier aux insuffisances de l’étude d’impact. Le 8 octobre 2024, la société des Moulins a, en conséquence, déposé auprès des services préfectoraux un dossier comprenant une étude d’impact complétée. Après organisation d’une consultation du public en mairie d’Arzal du 6 novembre au 5 décembre 2024, le préfet du Morbihan a, par un arrêté du 27 janvier 2025, accordé à la société des Moulins une autorisation modifiée en vue de l’exploitation de son unité de méthanisation. L’association Eau et Rivières de Bretagne demande l’annulation de ces deux arrêtés préfectoraux.
Sur la régularisation des vices relevés par le jugement avant dire droit :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l’achèvement des travaux : / () 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. () ».
3. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 181-18 du code de l’environnement, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Les parties ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation et de ceux qui auraient été réservés par le jugement avant dire droit.
4. D’autre part, il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de la délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond relatives à la protection de l’environnement régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
En ce qui concerne l’étude d’impact :
5. Au point 16 du jugement avant dire droit du 8 février 2024, le tribunal a jugé notamment que les vices tenant à l’insuffisance de l’étude d’impact pouvaient être régularisés par une décision modificative prise au vu d’un dossier de demande d’enregistrement comportant une étude d’impact complétée s’agissant des incidences des émissions de gaz des installations sur la santé humaine, de l’état initial des sols et des milieux aquatiques environnants et de l’incidence sur les sols de l’augmentation des volumes d’épandage de digestat au regard de la réglementation applicable.
6. Il résulte de l’instruction que la société des Moulins a déposé le 8 octobre 2024 auprès des services préfectoraux un dossier de demande d’enregistrement pour régularisation et extension de son unité de méthanisation complété d’une description de son plan d’épandage valorisant des effluents d’élevage et des digestats sur les terres de cinq exploitations agricoles, d’une surface de 202 hectares, d’une étude d’impact comportant des développements relatifs aux rejets gazeux liés aux installations de combustion et à la circulation, à l’évaluation prospective des risques sanitaires résultant des émissions atmosphériques de l’installation de cogénération, à l’état initial des sols, au suivi analytique de la qualité des eaux du cours d’eau de Kerollet, à l’appréciation de la compatibilité du projet avec le SAGE Vilaine et le schéma directeur d’amnénagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire Bretagne ainsi qu’au respect du programme d’actions national (PAN) pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole et du programme d’actions régional (PAR) pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole.
7. L’association Eau et Rivières de Bretagne soutient que l’étude d’impact ainsi complétée par la société pétitionnaire demeure insuffisante, au regard des exigences fixées par l’article R. 122-5 du code de l’environnement, en ce qu’elle ne comporte aucune donnée relative à la qualité écologique de la majorité des ruisseaux jouxtant les parcelles du plan d’épandage, alors même que les prélèvements effectués à proximité de ces parcelles d’épandage, au niveau de la station « Rau de Lantiern à Arzal » et de la station « retenue d’Arzal à Arzal » attestent d’une sensibilité de ces cours d’eau aux nitrates et aux phosphores. L’association requérante fait également valoir que la masse d’eau côtière « Baie de Vilaine » située juste à l’aval du projet, pourtant sous influence directe des nuisances susceptibles d’être portées par la masse d’eau de transition, ne fait l’objet d’aucune description, alors même que celle-ci est identifiée dans le SAGE Vilaine en état médiocre du fait de la prolifération de macroalgues subtidales et du phénomène de bloom phytoplanctonique. Il résulte cependant de la lecture de l’étude d’impact produite par la société des Moulins que la description de l’état initial des cours d’eau mentionne précisément que le cours d’eau le plus proche du site est un affluent de la Vilaine, se trouvant à vingt mètres de sa limite ouest, d’une longueur de 1,4 kilomètres et se jetant dans la Vilaine à 900 mètres au sud et comporte une cartographie permettant d’identifier les cours d’eau se situant à proximité tant de l’installation que des parcelles d’épandage. Un paragraphe de cette étude d’impact est également consacré au suivi analytique de la qualité des eaux du cours d’eau de Kerollet et reproduit, dans un tableau, les résultats des analyses du cours d’eau, faisant notamment état d’une concentration en nitrates de 50 mg par litre au 16 janvier 2024. Le dossier est assorti d’une annexe 9 reproduisant les résultats de l’analyse des eaux confiées au laboratoire Labocea, relatifs à la seule activité de méthanisation, le préfet faisant valoir que les pages soustraites de ce rapport d’analyse des eaux concernaient l’activité d’exploitation des vaches laitières, située sur le même site agricole. Au regard de ces éléments, et pour regrettable que soit l’omission d’une description plus complète des enjeux tenant à la masse d’eau côtière, celle-ci ne peut, à elle seule, caractériser une insuffisance de la description de l’état initial des milieux aquatiques environnants.
8. En outre, si l’association Eau et Rivières de Bretagne critique la description faite par la société pétitionnaire des incidences de l’augmentation des volumes d’épandage, il résulte des éléments apportés pour compléter le dossier initial, ainsi que des annexes produites, et notamment l’annexe 18 relative au plan d’épandage, l’annexe 21 relative au cahier de fertilisation et l’annexe 22 relative à la déclaration annuelle des quantités d’azote épandues ou cédées, que le public comme l’autorité administrative peuvent être regardés comme ayant disposé d’une information suffisante.
9. Enfin, il résulte de l’instruction que le dossier de demande d’autorisation environnementale de la société des Moulins, comportant cette étude d’impact complétée, a fait l’objet d’une procédure de consultation du public du 6 novembre au 5 décembre 2024 qui a suscité onze observations du public, dont dix avis défavorables émanant notamment de riverains, de l’association Eau et Rivières de Bretagne et d’un collectif du Finistère contre le développement de la méthanisation. A l’issue, le préfet du Morbihan a, par un arrêté modificatif du 27 janvier 2025, assorti l’autorisation environnementale initiale de prescriptions complémentaires tenant à la surveillance des rejets gazeux, à la surveillance des sols et à la surveillance des milieux aquatiques. Contrairement à ce que soutient l’association requérante, le vice décrit au point 5 relevé dans le jugement avant dire droit du 8 février 2024 a, ainsi, été régularisé.
En ce qui concerne les garanties financières :
10. Au point 16 du jugement avant dire droit du 8 février 2024, le tribunal a jugé notamment que les vices tenant à l’insuffisante justification par le pétitionnaire de ses capacités financières auprès du public étaient susceptibles d’être régularisés par la production des éléments justifiant des modalités selon lesquelles la société des Moulins a financé ou entend financer les deux fosses de stockage complémentaires.
11. Il résulte de l’instruction que la société des Moulins a complété son dossier de demande s’agissant de ses capacités financières, exposant d’une part, le montant des investissements liés au projet, soit deux fosses réalisées en 2022 pour un montant de 209 503 euros et deux couvertures de fosse et des travaux complémentaires réalisés en 2024 pour un montant de 172 624 euros, l’ensemble étant financé à hauteur de 87 % par un emprunt bancaire et, d’autre part, les principales données économiques du projet et les projections de rentabilité pour les années à venir. L’annexe 5 jointe au dossier comprend les comptes de la SARL des Moulins actualisés en 2024 s’agissant notamment de l’évolution de l’excédent brut d’exploitation, le montant des annuités dues et les projections de rentabilité. Le préfet du Morbihan fait valoir, sans être contesté, que le dossier ainsi complété par la société pétitionnaire s’agissant de ses capacités financières a été soumis à une procédure de consultation du public organisée à la mairie d’Arzal du 6 novembre au 5 décembre 2024.
12. Il résulte de ce qui précède que le vice, relevé dans le jugement avant dire droit du 8 février 2024, tiré de l’insuffisante information du public quant aux capacités financières de la société des Moulins a été régularisé.
Sur le bien-fondé de l’arrêté préfectoral modifié :
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du V de l’annexe I de l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d’actions national « Nitrates » :
13. Aux termes de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 19 décembre 2011 relatif au programme d’actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole, dont le point V est consacré à la limitation de la quantité d’azote contenue dans les effluents d’élevage pouvant être épandue annuellement par chaque exploitation : « Ces prescriptions s’appliquent à toute exploitation utilisant des effluents d’élevage dont un îlot cultural au moins est situé en zone vulnérable. Tous les animaux et toutes les terres de l’exploitation, qu’ils soient situés ou non en zone vulnérable, sont pris en compte. / () La quantité d’azote totale contenue dans les effluents d’élevage pouvant être épandue annuellement par hectare de surface agricole utile est inférieure ou égale à 170 kg d’azote. Cette limitation s’applique sans préjudice du respect de l’équilibre de la fertilisation à l’échelle de l’îlot cultural et des limitations d’azote définies au I et au III de la présente annexe et sans préjudice du respect des surfaces interdites à l’épandage. () ».
14. L’association Eau et Rivières de Bretagne soutient qu’il résulte du plan d’épandage complété que l’un des prêteurs de terre est autorisé à exercer une pression azotée supérieure au plafond de 170 kg par hectare de surface agricole utile, en méconnaissance des dispositions précitées de l’arrêté ministériel du 19 décembre 2011. Toutefois, le préfet du Morbihan admet dans ses écritures que les données relatives à la valorisation des effluents sur l’exploitation de Mme A mentionnent, par erreur, que le digestat correspond à un apport issu à 100 % de l’élevage, alors qu’il aurait dû être intégré à hauteur seulement de 59,29 %. Il précise que seul l’azote organique issu de l’élevage étant retenu dans le calcul du respect du plafond de 170 kg par hectare de surface agricole utile (SAU), le taux d’apport d’azote organique sur les parcelles de Mme A, après application du ratio de 59,29 %, est de 137,1 kg par an et par hectare de SAU. Par suite, et dès lors, en tout état de cause, que ces données sont conformes à celles ressortant du rapport de présentation de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement lors de la séance du 12 mars 2021 du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, communiqué au tribunal préalablement au jugement avant dire droit du 8 février 2024, ce moyen, qui présente un caractère nouveau, doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du III de l’annexe I de l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d’actions national « Nitrates » :
15. Aux termes de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 19 décembre 2011 relatif au programme d’actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole, dont le point III est consacré à la limitation de l’épandage des fertilisants azotés afin de garantir l’équilibre de la fertilisation azotée : « La dose des fertilisants azotés épandus sur chaque îlot cultural localisé en zone vulnérable est limitée en se fondant sur l’équilibre entre les besoins prévisibles en azote des cultures et les apports et sources d’azote de toute nature. () ».
16. L’association Eau et Rivières de Bretagne soutient que le bilan global du plan d’épandage associé au méthaniseur exploité par la société des Moulins assume une surfertilisation azotée, en méconnaissance des dispositions précitées de l’arrêté ministériel du 19 décembre 2011. Toutefois, en ce qu’elle fonde son argumentation sur le tableau présentant le bilan des apports et exports sur le plan d’épandage qui n’a pas été modifié dans le dossier complété par la société des Moulins après le jugement avant dire droit du 8 février 2024 et ne peut donc être regardé comme révélé par la procédure de régularisation, l’association requérante développe un moyen nouveau inopérant, en application du principe rappelé au point 3 du présent jugement.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article 51 de l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation :
17. Aux termes de l’article 51 de l’arrêté ministériel du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement : " Récupération. – Recyclage. – Elimination. Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités des déchets produits et pour favoriser le recyclage ou la valorisation des matières, conformément à la réglementation. L’exploitant élimine les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés aux articles
L. 511-1 et L. 541-1 du code de l’environnement. Il s’assure que les installations utilisées pour cette élimination sont aptes à cet effet, et doit pouvoir prouver qu’il élimine tous ses déchets en conformité avec la réglementation. / Le brûlage des déchets à l’air libre est interdit. ".
18. L’association Eau et Rivières de Bretagne ne saurait utilement critiquer le procédé de compostage présenté dans l’étude d’impact du projet, en ce qu’il était déjà exposé dans le dossier de demande d’autorisation environnementale initialement déposé par la société pétitionnaire auprès des services de l’État et n’a pas été révélé par les éléments complétés dans le cadre de la procédure de régularisation. Ce moyen tiré de la méconnaissance de l’article 51 de l’arrêté du 12 août 2010, nouveau en ce qu’il a été soulevé pour la première fois après le jugement avant dire droit du 8 février 2024, est dès lors inopérant.
En ce qui concerne l’erreur d’appréciation :
19. En premier lieu, aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement. () ». Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. () ». Enfin, selon l’article L. 512-7-4 du même code, applicable aux installations classées soumises à la procédure d’enregistrement : « Pour les installations dont l’exploitation pour une durée illimitée créerait des dangers ou inconvénients inacceptables pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, du fait d’une utilisation croissante du sol ou du sous-sol, l’enregistrement fixe la durée maximale de l’exploitation ou de la phase d’exploitation concernée et, le cas échéant, le volume maximal de produits stockés ou extraits. ».
20. L’association Eau et Rivières de Bretagne fait valoir que l’unité de méthanisation exploitée par la société des Moulins est à l’origine d’un nombre important de pollutions du cours d’eau de Kerollet, l’un de ces épisodes ayant fait l’objet d’une condamnation prononcée le 15 janvier 2018 par le tribunal correctionnel de Vannes, et que la régularisation autorisée par le préfet du Morbihan de l’installation, résultant d’une politique du fait accompli, a pour effet la construction de deux nouvelles cuves de digestat de 6 000 m3 présentant un risque de rupture des canalisations qui n’a été ni étudié, ni évalué. Toutefois, et compte tenu des vices que la société pétitionnaire a été invitée à régulariser, s’agissant notamment des investissements requis pour le fonctionnement de l’installation, cette seule argumentation de l’association requérante ne peut permettre d’établir que le préfet du Morbihan, qui a édicté en cours d’instance des prescriptions complémentaires, aurait commis une erreur dans l’appréciation des risques induits par le fonctionnement de l’installation en litige. Au demeurant, et contrairement à ce qui est soutenu, le préfet a, dès l’arrêté du 15 avril 2021, prescrit à la société des Moulins, afin d’améliorer la sécurité du bassin de rétention existant, de réaliser dans un délai de six mois des aménagements tenant à l’étanchement du bassin, afin d’éviter toute pollution des milieux naturels par les digestats liquides lors de son utilisation et au rehaussement du merlon délimitant ce bassin à son extrémité, en partie sud, pour mieux garantir l’efficacité de ce dispositif.
21. Si l’étude d’impact complétée après le jugement avant dire droit du 8 février 2024 révèle une sensibilité particulière des masses d’eau de surface situées à proximité de l’installation de méthanisation et des parcelles d’épandage, compte tenu des teneurs en nitrate et en phosphore notamment dans le cours d’eau de Kerollet, il résulte de l’instruction que par son arrêté modificatif du 27 janvier 2025, le préfet du Morbihan a décidé de compléter les prescriptions de l’arrêté ministériel du 12 août 2010 applicables aux installations de méthanisation relevant de la rubrique 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Il a notamment prescrit à la société des Moulins, s’agissant de la surveillance des sols, de procéder à une analyse annuelle des sols sur les paramètres nitrates, phosphores et matières organiques sur au moins 5 % de la surface agricole utile du plan d’épandage intégrant des parcelles proches des cours d’eau en période automnale et en sortie d’hiver, en tenant les résultats à disposition des services de l’État mais également de réaliser, en complément des analyses prévues par l’annexe II de l’arrêté ministériel du 12 août 2010 de prescriptions générales, des analyses sur les éléments-traces tous les cinq ans sur cinq parcelles de référence et, s’agissant de la surveillance du milieu aquatique, de réaliser annuellement une autosurveillance du ruisseau Kerollet, avec des points de prélèvements d’eau situés à 100 mètres en amont et en aval de l’unité de méthanisation, sur les paramètres DBO5 (demande biochimique en oxygène), ammonium, MES (matières en suspension), orthophosphates, entérocoques et escherichia coli, en tenant les résultats des analyses des prélèvement réalisés en période automnale à disposition des services de l’État. Toutefois, et ainsi que le fait valoir l’association requérante, eu égard à la nature de l’activité de la société des Moulins et aux données d’exploitation produites, il y a lieu, pour prévenir les risques d’atteinte aux sols liés à l’épandage de digestat, de renforcer les prescriptions complémentaires ainsi fixées par l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 27 janvier 2025 en prévoyant que l’analyse annuelle des sols portera sur au moins 10 % de la surface agricole utile en intégrant des parcelles proches des cours d’eau mais également du domaine maritime. Il y a également lieu, eu égard à la sensibilité du milieu environnant, de modifier la prescription relative à la surveillance du milieu aquatique aux fins de prévoir la réalisation de prélèvements d’eau au printemps puis à l’automne et d’inclure dans les analyses effectuées le paramètre phosphore. Les résultats des analyses de surveillance des sols et de surveillance du milieu aquatique seront transmis aux services de l’État dans un délai de huit jours suivant leur obtention et seront publiés sur le site internet des services de l’État dans le département du Morbihan.
22. En second lieu, eu égard aux documents produits par la société des Moulins pour compléter son dossier de demande d’autorisation s’agissant de ses capacités financières, et ainsi qu’il a été exposé au point 11 du présent jugement, le pétitionnaire peut être regardé comme ayant suffisamment justifié des capacités financières devant lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, et notamment s’agissant du financement de cuves de stockage des effluents de capacité suffisante pour permettre le fonctionnement en toute sécurité de son installation.
23. Il s’ensuit qu’il ne résulte pas de l’instruction que le préfet du Morbihan aurait commis une d’erreur d’appréciation en accordant à la société des Moulins l’autorisation d’exploiter l’unité de méthanisation en litige. Il en résulte, et sous réserve des modifications de l’article 2 de l’arrêté modificatif du 27 janvier 2025 du préfet du Morbihan portant sur les prescriptions complémentaires, que l’association Eau et Rivières de Bretagne n’est pas fondée à demander l’annulation de l’autorisation environnementale accordée à la société des Moulins.
24. En vue de garantir la sécurité juridique du bénéficiaire de l’autorisation ainsi modifiée par le tribunal et l’information des tiers, le préfet du Morbihan et les maires des communes d’Arzal, de Marzan, de Muzillac et de Camoël procèderont, dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, aux mesures de publicité prescrites par l’article R. 181-44 du code de l’environnement.
Sur les frais liés au litige :
25. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l’association Eau et Rivières de Bretagne demande au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens.
26. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association requérante la somme que la société des Moulins réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’article 2.2 relatif à la surveillance des sols de l’arrêté modificatif du 27 janvier 2025 du préfet du Morbihan est, conformément au point 21 du présent jugement, désormais ainsi rédigé en son deuxième alinéa : « Des analyses annuelles des sols sur les paramètres nitrates, phosphore et matières organiques sur au moins 10 % de la surface agricole utile du plan d’épandage intégrant des parcelles proches des cours d’eau et du domaine maritime devront être réalisées en période automnale et en sortie d’hiver. Les résultats seront transmis aux services de l’État dans un délai de huit jours suivant leur obtention et publiés sur le site internet des services de l’État du département du Morbihan. ».
Article 2 : L’article 2.3 relatif à la surveillance du milieu aquatique de l’arrêté modificatif du 27 janvier 2025 du préfet du Morbihan est modifié en ses deux derniers alinéas, conformément au point 21 du présent jugement, comme suit : « Les analyses porteront sur les paramètres suivants : » la DBO5, les nitrates, le phosphore, l’ammonium, les MES, les orthophosphates, les entérocoques et escherichia coli. Les prélèvements devront être réalisés en période printanière et en période automnale et les résultats des analyses seront transmis aux services de l’État dans un délai de huit jours suivant leur obtention et publiés sur le site internet des services de l’État du département du Morbihan. ".
Article 3 : Le préfet du Morbihan et les maires des communes d’Arzal, de Marzan, de Muzillac et de Camoël procèderont aux mesures de publicité prévues à l’article R. 181-44 du code de l’environnement, dans un délai de dix jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par l’association Eau et Rivières de Bretagne est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la société des Moulins au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’association Eau et Rivières de Bretagne, à la société des Moulins, au groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) des Moulins et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Une copie du présent jugement sera adressée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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