Rejet 3 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 3 nov. 2025, n° 2509831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Sophie Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert auprès des autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation portant la mention « procédure normale » dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ;
elle méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article 53-1 de la Constitution ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la Constitution du 4 octobre 1958 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Balussou, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Balussou,
-
les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
-
Mme A… n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 3 janvier 2002, s’est présentée le 16 juillet 2025 devant les services de la préfecture du Nord en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile. Le préfet du Nord, après avoir constaté qu’elle avait franchi la frontière extérieure des Etats membres par l’Espagne moins de douze mois avant sa demande d’asile, a saisi les autorités espagnoles d’une demande de prise en charge de l’intéressée le 28 juillet 2025, lesquelles ont accepté implicitement la responsabilité de l’examen de la demande d’asile de Mme A… le 29 septembre 2025. Le préfet du Nord a décidé de transférer Mme A… aux autorités espagnoles par un arrêté du 3 octobre 2025, que la requérante demande au tribunal d’annuler.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement (…) ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article (…) ». Le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit se voir remettre, dès le début de la procédure d’examen de la demande d’asile, un document d’information complet sur ses droits et ses obligations, par écrit et dans une langue qu’il comprend, afin de permettre à l’intéressé de présenter utilement sa demande aux autorités compétentes. Ce document doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 de ce règlement. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue à cet effet constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a reçu le 16 juillet 2025 ainsi que l’atteste sa signature apposée sur la première page des documents produits par le préfet en défense, la brochure A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », qui constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article, ainsi que « Le guide du demandeur d’asile en France ». Il ressort des mentions du résumé de l’entretien individuel signé également par Mme A… que les brochures lui ont été remises en langue française, à défaut d’une traduction officielle en soussou, et lui ont été expliquées par le truchement d’un interprète en langue soussou, langue comprise et parlée par l’intéressée. Dans ces conditions, la requérante, qui a ainsi bénéficié de toutes les informations prévues par l’article 4 du règlement, relatives aux modalités d’application de la procédure de transfert et de détermination de l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile, n’a pas été privé de la garantie dont il est fait mention au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ».
S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été reçue en entretien individuel le 16 juillet 2025 à la préfecture du Nord et a signé le résumé de cet entretien. Le compte-rendu de cet entretien, réalisé en présence d’un interprète en langue soussou, langue que la requérante a indiqué comprendre, lire et parler, est revêtu d’un cachet individuel, des initiales et de la signature d’un agent, lequel, eu égard au registre général des tampons fourni par la préfecture du Nord peut être dûment identifié. En outre, il n’est pas établi que l’entretien n’aurait pas été individuel ou confidentiel. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure au terme de laquelle a été édicté l’arrêté attaqué doit être écarté en ses deux branches.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord aurait négligé de procéder à un examen complet et sérieux de la situation personnelle de la requérante avant de décider de son transfert auprès des autorités espagnoles.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. En outre, selon l’article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a pris en considération les éléments invoqués par la requérante pour apprécier s’il y avait lieu de déroger à la responsabilité des autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile. Si Mme A… était enceinte de six mois à la date de l’arrêté attaqué, il ressort du formulaire médical qu’elle doit seulement bénéficier d’un suivi gynécologico-obstétrique du fait de sa grossesse, dont il ne ressort pas des termes du formulaire médical produit à l’instance qu’elle aurait un caractère pathologique, qu’elle ne prend pas de médicaments susceptibles d’influer sur son état de santé pendant son transfert et qu’aucune assistance médicale n’est requise à son arrivée. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a dûment informé de cette situation les autorités espagnoles le 1er octobre 2025 en leur communiquant le formulaire médical précité dont la réception a été confirmée le même jour. Par ailleurs, les dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 permettent au préfet d’exécuter le transfert de la requérante dans le délai de six mois à compter de l’acceptation de prise en charge du 29 septembre 2025. De plus, il n’est pas même allégué que les autorités espagnoles ne seraient pas en capacité d’assurer une prise en charge adéquate de l’intéressée. Enfin, la circonstance alléguée selon laquelle elle entretiendrait une relation amoureuse avec un compatriote, père de son futur enfant, en tout état de cause en situation irrégulière sur le territoire français, ne justifie pas, à elle seule, que sa demande d’asile soit enregistrée en France. En conséquence, en l’absence de tout élément qui s’opposerait à son transfert vers l’Espagne et qui permettrait de justifier que sa demande d’asile soit examinée en France, les moyens, tirés de ce que le préfet du Nord aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation, en s’abstenant de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue aux articles 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 , et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ou aurait, pour ce motif, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressée, doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… soutient qu’elle entretient une relation de nature privée avec un compatriote, père de son enfant à naître. Toutefois, d’une part, elle n’établit pas la réalité de cette relation et, d’autre part et en tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 11, ce compatriote est en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, l’intéressée ne justifie d’aucun lien particulier avec le territoire français. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord, en décidant son transfert, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de transfert aux autorités espagnoles présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au conseil de Mme A….
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E.-M. Balussou
La greffière,
Signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Chèque ·
- Ménage ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Consommation ·
- Référence ·
- Service ·
- Administration
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Ordre
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marches ·
- Apprentissage ·
- Critère ·
- Région ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Notation ·
- Offre ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Maladie ·
- Honoraires ·
- Mission ·
- Génétique ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Musulman ·
- Agrément ·
- Cultes ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Détournement de pouvoir ·
- Commissaire de justice ·
- Prison ·
- Qualités
- Nitrate ·
- Épandage ·
- Azote ·
- Étude d'impact ·
- Programme d'action ·
- Bretagne ·
- Environnement ·
- Cours d'eau ·
- Installation ·
- Phosphore
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Formulaire ·
- Remise ·
- Demande ·
- Finalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Apatride ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sûretés ·
- Juge des référés ·
- Habilitation ·
- Aérodrome ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Suspension
- Carte de séjour ·
- Retrait ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Conjoint ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.