Rejet 10 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 10 avr. 2024, n° 2105968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2105968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021 sous le n° 2105968, M. B A, représenté par Me Mboup, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) Sud-Est a prononcé le retrait de son agrément en qualité d’aumônier musulman au centre pénitentiaire de Marseille à compter du 1er juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge du DISP Sud-Est de Marseille la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en raison du non-respect des droits de la défense dont l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire, de possibilité de consulter son dossier, de présenter des observations écrites et orales et d’être assisté par un avocat ainsi que de se voir communiquer les griefs reprochés ;
— il n’est pas en mesure de discuter utilement les faits reprochés en l’absence de toute précision sur ceux-ci ;
— la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’administration étant en situation de compétence liée pour retirer l’agrément de M. A en qualité d’aumônier musulman au centre pénitentiaire de Marseille au motif qu’elle était tenue par la demande qui lui a été adressée en ce sens par l’aumônier national du culte musulman, les moyens soulevés par le requérant sont inopérants.
Par ordonnance du 16 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 7 juillet 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021 sous le n° 2105970, M. B A, représenté par Me Mboup, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle le DISP Sud-Est a prononcé le retrait de son agrément en qualité d’aumônier musulman au centre pénitentiaire de Marseille à compter du 1er juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge du DISP Sud-Est la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en raison du non-respect des droits de la défense dont l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire, de possibilité de consulter son dossier, de présenter des observations écrites et orales et d’être assisté par un avocat ainsi que de se voir communiquer les griefs reprochés ;
— il n’est pas en mesure de discuter utilement les faits reprochés en l’absence de toute précision sur ceux-ci ;
— la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2022.
Un mémoire en défense, présenté par le Garde des Sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 25 mars 2024.
Un mémoire, présenté pour M. A, a été enregistré le même jour.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi du 9 décembre 1905 ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balussou,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2105968 et 2105970, présentées pour M. A, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Par une lettre du 9 janvier 2018, le DISP Sud-Est a informé le directeur du centre pénitentiaire de Marseille de l’agrément de M. A en qualité d’aumônier musulman dans son établissement à compter du même jour. Cet agrément a été retiré par deux décisions des 11 et 21 mai 2021. M. A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. L’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des églises et de l’Etat dispose, dans son alinéa premier, que « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte » mais prévoit, dans son second alinéa, que « pourront toutefois être inscrites aux dits budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons ». L’article 26 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, alors en vigueur, réaffirme le droit à la liberté d’opinion, de conscience et de religion de chaque personne détenue et rappelle que chacune d’entre elles peut exercer le culte de son choix selon les conditions adaptées à l’organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l’établissement. L’article R. 57-9-3 du code de procédure pénale, alors en vigueur, dispose pour sa part que « chaque personne détenue doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle ». Aux termes de l’article D. 439 du même code, alors en vigueur : « L’agrément des aumôniers est délivré par le directeur interrégional des services pénitentiaires après avis du préfet du département dans lequel se situe l’établissement visité, sur proposition de l’aumônier national du culte concerné () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 8 mai 2021, l’aumônier national musulman a informé le DISP Sud-Est de sa décision de mettre fin à la mission de M. A en qualité d’aumônier musulman du centre pénitentiaire de Marseille et lui a demandé de retirer l’agrément délivré à ce dernier le 9 janvier 2018. Dans ces conditions, le requérant s’est retrouvé placé, compte tenu de son ministère religieux, dans une situation telle que la demande formulée par l’autorité religieuse dont il dépendait faisait obstacle au maintien de son agrément en qualité d’aumônier des prisons. Ainsi, l’administration était tenue comme elle l’a fait, par les décisions attaquées, décisions qui ne résultaient pas de son initiative mais de celle d’une autorité religieuse dont il ne lui appartenait pas d’apprécier les motifs, de mettre un terme à cet agrément. Dans ces conditions, les moyens invoqués par M. A à l’encontre de ces décisions sont inopérants.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions des 11 et 21 mai 2021 par lesquelles le DISP Sud-Est a retiré l’agrément de M. A en qualité d’aumônier musulman doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2105968 et 2105970 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Balussou, première conseillère,
Assistés par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
La rapporteure,
signé
E.-M. Balussou
Le président,
signé
T. TrottierLa greffière,
signé
N. Faure
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Nos 2105968,
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