Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2511340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2025 et le 25 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Mokeddem, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 6 août 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a prononcé le retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident ou à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / professions libérales », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre très subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de retrait de sa carte de séjour est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire prévu par les dispositions des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et professionnelle ;
- les dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent justifier le retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ;
- il remplissait les conditions pour prétendre à la délivrance d’une carte de résident depuis 2022 ;
- le retrait de sa carte de résident ne pouvait pas se fonder sur les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est marié depuis plus de quatre ans ;
- la décision de retrait est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Boulay, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant albanais né le 12 mai 1986, entré régulièrement en France le 26 juillet 2017, s’est marié le 24 février 2018 avec une ressortissante française et s’est vu délivrer un titre de séjour de séjour en qualité de conjoint de français le 7 mars 2019, régulièrement renouvelé depuis lors. Par une décision du 13 mai 2025, le préfet de la Loire a refusé de renouveler ce titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Postérieurement à cette décision, M. B… a été informé par un courrier du 21 mai 2025 qu’une carte de séjour pluriannuelle allait lui être délivrée en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par les décisions attaquées du 6 août 2025, le préfet de la Loire a prononcé le retrait de cette carte de séjour pluriannuelle, a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel celui-ci pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Aux termes de l’article L. 411-4 du même code : « La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : / (…) / 10° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 ; dans ce cas, sa durée est de deux ans ; (…) ». Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : « Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ». Aux termes de l’article L. 432-5 de ce code : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire (…) la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». L’article L. 211-2 dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ».
Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par ces dispositions constitue une garantie pour le titulaire de la carte de séjour que l’autorité administrative entend rapporter.
Enfin, aux termes de l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger, séjournant en France et titulaire d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu’il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d’en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l’autorité administrative territorialement compétente ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, après avoir fait l’objet le 13 mai 2025 d’un refus de renouvellement de son titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement, a été informé par le préfet de la Loire qu’une carte de séjour pluriannuelle de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française d’une durée de validité de deux ans, valable jusqu’au 20 mai 2027, allait lui être délivrée sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour justifier de la mise en œuvre de la procédure contradictoire qu’il devait suivre avant de pouvoir retirer ce titre, la préfète de la Loire produit un courrier du 20 juin 2025 adressé au requérant lui indiquant que cette carte de séjour lui avait été accordée par erreur et l’informant de son intention de procéder au retrait de cette carte, en raison de la rupture de la vie commune avec son épouse. Toutefois, la préfète de la Loire ne justifie pas de la notification régulière de ce courrier dès lors qu’il n’a pas été envoyé à l’adresse indiquée par M. B… dans sa correspondance du 15 septembre 2024 et produite par la préfète de la Loire, qui informait les services de la préfecture de la rupture de sa vie commune et de sa nouvelle adresse de résidence, et qui constituait ainsi la dernière adresse connue de l’administration. Au demeurant, M. B… n’a pas réceptionné le courrier par lequel le préfet l’a informé de la mise en œuvre de la procédure contradictoire, ce pli ayant été retourné à l’expéditeur avec la mention « non réclamé ». Dans ces conditions, les éléments fournis par la préfète de la Loire ne permettent pas d’établir que le retrait de la carte de séjour de M. B… est intervenu à l’issue d’une procédure de nature à assurer le respect du principe du contradictoire prévu par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code des relations entre le public et l’administration. La mise en œuvre de cette procédure constituant une garantie dont a été privé M. B…, celui-ci est fondé à soutenir que la décision de retrait contestée est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que la décision du 6 août 2025 par laquelle le préfet de la Loire a prononcé le retrait de sa carte de séjour est entachée d’illégalité et doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi prises à cette même date, également attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique seulement, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer la situation de M. B…, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de la Loire du 6 août 2025 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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