Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 mars 2026, n° 2604300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604300 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026 sous le n° 2604299, Mme B… C… épouse A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de demande de titre de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026 sous le n° 2604300, M. D… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de demande de titre de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes nos 2604299 et 2604300 ont été introduites par un couple et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit cependant que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois… ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
M. et Mme A… soutiennent s’être vu reconnaître la qualité d’apatride par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et avoir sollicité des titres de séjour auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Si des récépissés de leurs demandes, valables jusqu’au 11 février 2026, leur ont été remis, le préfet des Bouches-du-Rhône a, en application des dispositions précitées, rejeté implicitement les demandes des intéressés au plus tard quatre mois après le 12 août 2025, date de ces récépissés, soit le 12 décembre 2025. Ainsi, le juge des référés ne saurait faire obstacle à ces décisions implicites sans méconnaître les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il suit de là que les requêtes ne peuvent qu’être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes nos 2604299 et 2604300 de M. et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et à M. D… A….
Fait à Marseille, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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