Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 mai 2026, n° 2615539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai et le 22 mai 2026, M. A… B…, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés en date du 19 mai 2026 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
-les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’examen individuel de sa situation ;
-les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
-la décision est entachée d’une violation de l’article 21 de la convention d’application des accords de Schengen ;
-la décision est entachée d’une erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
-la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-la décision est entachée d’une violation de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-la décision est entachée d’une erreur de droit.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
-la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa durée, qui est disproportionnée.
Vu, enregistré le 27 mai 2026, le mémoire par lequel le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
-
les observations de Me Loques, avocate commise d’office, représentant M. B…, assisté d’une interprète en arabe Mme C… ;
-
le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 5 juin 1986, a fait l’objet, le 19 mai 2026, d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. B… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00941 du 29 avril 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. D… E…, attaché d’administration de l’Etat, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
3. Les décisions litigieuses comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, dès lors qu’elles visent les textes dont il est fait application, et notamment les articles L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L. 611-2 et L. 612-1 et suivants de ce code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les décisions mentionnent que M. B… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement du 2 janvier 2023, que son comportement a été signalé par les services de police le 17 mai 2026 pour vol avec violences et recel de vol, que ces faits constituent une menace pour ‘ordre public, se déclare célibataire et sans charge de famille. Le moyen de l’insuffisante motivation doit dès lors être écarté.
4. Il ne ressort pas des arrêtés attaqués que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen de la situation personnelle de M. B….
5. Compte tenu de sa situation précédemment décrite, de la circonstance qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement du 2 janvier 2023, que son comportement a été signalé par les services de police le 17 mai 2026 pour vol avec violences et recel de vol, que ces faits constituent une menace pour l’ordre public, des faits pour lesquels il a été signalé de la circonstance, qu’il ne dispose d’aucune vie privée et familiale en France, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision litigieuse sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. Comme indiqué au point 5, les faits pour lesquels M. B… a été signalé constituent une menace pour l’ordre public. S’il se prévaut d’un titre de séjour portugais, celui-ci est enregistré sous un alias qui ne permet pas de s’assurer de la réalité de ce titre de séjour dès lors que cet alias n’est même pas mentionné dans l’arrêté contesté du préfet de police. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 21 de la convention d’application des accords de Schengen doit être écarté.
7. Pour le même motif, les moyens tirés de l’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, alors que de surcroit l’intéressé ne dispose d’aucun droit au maintien en France au regard des faits pour lesquels il a été signalés, doivent être écartés.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
8. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation du délai de départ volontaire doit être écarté.
9. Le requérant n’établit pas de résidence fixe d’une part et, d’autre part, au regard des faits graves pour lesquels il a été signalé le 8 avril 2026, la décision litigieuse du préfet de police n’est ni entachée d’une erreur de qualification des faits s’agissant de la menace à l’ordre public, ni d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du risque de fuit ni d’une violation de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. L’arrêté litigieux mentionne « tout pays où il est légalement admissible » le pays vers lequel le requérant doit être renvoyé. M. B… se prévaut d’un titre de séjour portugais pays dans lequel il est donc susceptible d’être renvoyé. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit dès lors être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire :
12. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. M. B… ne démontre aucune vie privée et familiale en France et n’établit aucune circonstance humanitaire qui justifierait l’annulation de la décision litigieuse dont la durée, au regard des faits pour lesquels il a été signalé, n’est pas disproportionnée. Dans les circonstances de l’espèce, M. B… étant titulaire d’un titre de séjour en cours de validité jusqu’au 15 mai 2029 au Portugal, il doit donc être réadmis dans ce pays mais ne dispose plus d’un droit au séjour sur le territoire français. L’attaqué attaqué ne mentionne pas son signalement au fichier d’information Schengen qui lui interdirait l’accès dans un des pays signataires de cet accord ou de l’Union européenne, dès lors qu’il est en situation régulière au Portugal, l’intéressé étant seulement interdit de territoire français. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en ce compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Décision rendue le 27 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
P. MARTIN-GENIER La greffière,
signé
M. F…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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