Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2522100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Boulestreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 20 juin 2025 portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de huit jours ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police a produit un mémoire en défense enregistré le 25 août 2025.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Chounet, première conseillère, a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 25 décembre 1998, est entré en France le 24 novembre 2019 selon ses déclarations. Il a bénéficié, à compter du 11 juin 2024, d’une carte de résident italienne portant la mention « séjour de longue durée – Union européenne », valable jusqu’au 11 juin 2034. Il a demandé le 23 avril 2025 à être admis exceptionnellement au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 juin 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside de manière continue et stable sur le
territoire français depuis juin 2020, soit depuis cinq ans à la date de l’arrêté attaqué, ainsi qu’en témoignent les nombreuses pièces produites, notamment une attestation d’élection de domicile, des bulletins de paie, des relevés bancaires et des contrats à durée indéterminée. En outre, il a été employé à temps plein de façon continue en qualité d’agent polyvalent en transports routiers par une première société de juin 2020 à juillet 2021, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée d’octobre 2021 à décembre 2023 par une deuxième société, et il l’est, depuis janvier 2024, également dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, par une troisième société soit au total depuis cinq ans à la date de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier que son employeur actuel soutient sa démarche de régularisation ainsi que le démontrent le formulaire CERFA de demande d’autorisation de travail dûment rempli, une lettre du directeur de la société attestant de ses qualités professionnelles ainsi que les différents documents rassemblés par lui en vue de l’instruction de la demande d’admission exceptionnelle au séjour. M. A… justifie ainsi tout à la fois d’une ancienneté de résidence sur le territoire français, d’une activité professionnelle et de la stabilité de sa relation de travail avec son employeur qui attestent d’une insertion par le travail. Il est dès lors fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 juin 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A… une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ». Par suite et sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de la lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, après l’avoir muni sans délai d’une autorisation provisoire de séjour qui, en vertu de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et eu égard au fondement de la demande, ne peut être assortie d’une autorisation provisoire de travail.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 20 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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