Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juin 2026, n° 2615603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2026, Mme B… G… A…, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 mars 2026 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour soins mention « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; à défaut, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, où à elle-même en cas de rejet définitif de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- cette condition est remplie car elle se retrouve en situation précaire et ne peut poursuivre son cursus universitaire et effectuer son stage ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-elle a été prise par une autorité incompétente ;
-elle est entachée de vices de procédure ;
-elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
-elle méconnait l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet de police a commis une erreur d’appréciation au regard de ses dispositions car elle ne peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie en Côte d’Ivoire ;
-elle méconnait l’article L. 423-23 de ce code, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
-elle est entachée d’erreur de fait car son père réside en France, où il est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 13 décembre 2024 au 12 décembre 2026.
Des pièces ont été produites pour le préfet de police, enregistrées le 2 juin 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2615604 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 2 juin 2026 à 14h30, en présence de, greffière d’audience, Mme C… a lu son rapport et entendu :
-les observations de Me Robach, substituant Me Rosin, représentant Mme A… qui reprend et développe les moyens de la requête et fait valoir qu’elle fait l’objet d’un suivi très spécialisé en France en raison de conséquences d’une exceptionnelle gravité de sa rétinopathie ;
-et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police, qui fait valoir qu’il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et que la requérante est soumise à un simple suivi médical.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne, née le 8 décembre 2006 à Abobo, en Côte d’Ivoire, est entrée régulièrement en France le 26 juin 2022. Elle a sollicité le 23 juillet 2025 la délivrance d’un titre de séjour pour soins sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 mars 2026 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour soins, mention « vie privée et familiale ».
En ce qui concerne la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme A…, qui est entrée en France en juin 2022 à l’âge de 15 ans, fait valoir qu’elle est scolarisée depuis lors et que la décision attaquée la place en situation précaire et l’empêche de poursuivre son cursus universitaire et effectuer son stage prévu à compter du 15 juin 2026 afin de valider son année. Elle justifie ainsi que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence est ainsi satisfaite, ce que ne conteste d’ailleurs pas le préfet de police.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
5. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). ».
6. La partie qui justifie d’un avis du médecin de l’agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Pour refuser de délivrer un titre de séjour de Mme A… en qualité d’étranger malade, le préfet de police a estimé, ainsi que l’avait fait le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans son avis du 19 décembre 2025, qu’il a décidé de suivre, que si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
8. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A… est suivie à l’hôpital Tenon pour un syndrome drépanocytaire majeur de forme SC et bénéficie actuellement d’un suivi spécialisé régulier dans un centre de référence des maladies rares, d’une surveillance clinico-biologique semestrielle, d’un dépistage annuel des complications de la drépanocytose, notamment ophtalmologiques, rénales et hépatiques et de traitements spécialisés adaptés aux complications dépistées, notamment la rétinopathie. En particulier, la rétinopathie a déjà nécessité des traitements spécialisés par photocoagulation laser ophtalmologique. Le certificat médical produit par Mme A…, établi le 6 mai 2026, par le professeur D… E…, chef de service de médecine interne de l’hôpital Tenon, souligne que « En l’absence de prise en charge adaptée, cette rétinopathie peut évoluer vers des complications irréversibles pouvant conduire à une perte sévère de la vision, voire à une cécité définitive » et précise que le père de la requérante suivi pour la même forme de drépanocytose, présente des complications ophtalmologiques sévères liées à cette pathologie, avec perte complète de la vision d’un œil et conclut que « l’absence de prise en charge médicale spécialisée adaptée exposerait Mme A… à des conséquences d’une exceptionnelle gravité, notamment en raison du risque de perte visuelle irréversible et de complications sévères liées à la drépanocytose. ». Dès lors, Mme A… est fondée à soutenir que, par ces éléments médicaux précis et circonstanciés, elle justifie que, contrairement à ce qu’a retenu le préfet de police, le défaut de prise en charge médicale entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée régulièrement en France le 26 juin 2022, à l’âge de 15 ans et y est scolarisée depuis lors. Elle a ainsi obtenu en septembre 2025 son baccalauréat technologique, sciences et technologies du management et de la gestion, et, au titre de l’année universitaire 2025-2026, est inscrite en Bachelor universitaire de technologie « Management de la logistique et des transports » à l’université Cergy Paris. Par ailleurs, ainsi qu’il vient d’être dit, elle est suivie à l’hôpital Tenon pour un syndrome drépanocytaire majeur de forme SC et bénéficie actuellement d’un suivi spécialisé en particulier pour une rétinopathie. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’a mentionné le préfet de police dans la décision attaquée, son père est présent en France et est titulaire d’un titre de séjour pour soin en raison de la même pathologie ainsi que son frère alors que Mme A… ne dispose plus de famille proche en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée refusant de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle est également de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 mars 2026 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de titre de séjour « vie privée et familiale » de Mme A…. Par suite, il y a d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais d’instance :
12. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rosin de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… la somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de police en date du 30 mars 2026 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour « vie privée et familiale » de Mme A…, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Rosin une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… la somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… F…, à Me Rosin et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 juin 2026.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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