Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 mai 2026, n° 2608797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
De prononcer un non-lieu à statuer sur la légalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français, celle-ci ayant été abrogée par la remise d’un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, d’annuler l’obligation de quitter le territoire français du 6 août 2025 prononcée par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
D’annuler la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an « notifiée le 21 juillet 2025 » ;
d’ordonner l’effacement immédiat dans le fichier SIS de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) /3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…); 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’arrêté attaqué du 6 août 2026, le requérant s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » le 15 décembre 2025 valable jusqu’au 14 décembre 2026. La délivrance d’un tel titre de séjour a eu implicitement mais nécessairement pour effet d’abroger les mesures d’obligation de quitter sans délai le territoire français, d’interdiction de retour sur le territoire français et de signalement dans le fichier SIS prononcées par cet arrêté du 6 août 2025, ainsi que l’interdiction de retour sur le territoire français qui aurait été notifiée le 21 juillet 2025 au requérant, visée par les conclusions de la requête. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de ces mesures d’éloignement, ni, en l’absence de tout élément de nature à établir que le signalement dans le fichier SIS n’aurait pas été effectivement effacé, sur les conclusions aux fins d’injonction.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Hug.
Fait à Paris, le 22 mai 2026.
La présidente du tribunal,
Signé
C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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