Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 mai 2026, n° 2606390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, Mme C… B…, représentée par Me Louisa, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son fils mineur, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le refus d’enregistrer sa demande lui cause un préjudice d’une particulière intensité, tant sur le plan familial que sur celui de la sécurité de son enfant mineur, que la situation en Haïti est devenue dangereuse ;
- la situation méconnaît l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle révèle une inertie de l’administration, qu’elle porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante haïtienne, née le 19 mai 1982 à Gonaïves bénéficiaire d’une carte de résident, a demandé en 2018, le regroupement familial au bénéfice de son fils mineur né le 27 juillet 2008. Par une décision du 29 novembre 2021, le préfet du Val-de-Marne avait rejeté sa demande de regroupement familial. Le 28 juin 2023, elle a présenté une nouvelle demande de regroupement familial, restée sans réponse, puis ensuite le 14 janvier 2026. Par courriel du 8 avril 2026, l’office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’enregistrer la demande présentée en dernier lieu par Mme B…, le 14 janvier 2026.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que si Mme B… soutient que l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait preuve de carence dans l’enregistrement de sa demande d’enregistrement de sa demande de regroupement familial en faveur de son fils mineur D… A…, il est constant que l’office a, par courriel du 8 avril 2026, refusé d’enregistrer la demande présentée en dernier lieu le 14 janvier 2026, au motif qu’un avis défavorable a été rendu depuis. De plus, il ressort des termes du même courriel que Mme B… était, en conséquence, invitée à déposer une nouvelle demande. Cependant, il n’est ni établi, ni même allégué que l’intéressée aurait tenté de déposer cette nouvelle demande, comme elle y a été invitée. Dans ces conditions, les conditions posées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée présente une utilité et ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ne sont manifestement pas remplies.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B…, y compris celles relatives aux frais d’instance, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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