Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 nov. 2025, n° 2531177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Peiffer-Devonec, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions contenues dans l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet de police d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci s’engageant à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que l’arrêté litigieux lui a été notifiée seulement le 5 septembre 2025 ;
En ce qui concerne la condition d’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’arrêté litigieux le place dans une situation de précarité administrative et financière, en ce que son contrat d’apprentissage a été résilié l’empêchant de poursuivre sa formation professionnelle et le privant ainsi de son unique source de revenus ;
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle en ce que le préfet se borne à considérer qu’il constitue une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire et portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a communiqué des pièces, enregistrées et communiquées le 4 novembre 2025.
Vu :
- la requête n° 2531176 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 novembre 2025 à 9h30 en présence de Mme Chakelian, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Alvarez-Moreira, substituant Me Peiffer-Devonec, représentant M. A…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
- les observations Me Faugeras, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de police, qui conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête en faisant valoir que la situation d’urgence n’est pas caractérisée et que les autres moyens ne sont pas fondés ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2006, déclare être entré sur le territoire français en octobre 2021 à l’âge de quinze ans et a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité, soit au 1er janvier 2024. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 25 avril 2024. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions de l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et d’interdiction de retour sur le territoire :
4. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que le dépôt d’une requête en annulation contre l’arrêté refusant la délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation ainsi que, par voie de conséquence, celles de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français.
5. En l’espèce, M. A… a saisi le tribunal d’une requête tendant à obtenir l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2024 en litige, enregistrée sous le numéro n° 2531176, et le dépôt de cette requête a eu pour effet de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, les conclusions de la présente requête tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, assortie d’un refus de délai de départ volontaire, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, dont elle constitue la base légale, sont sans objet et doivent donc être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
S’agissant de l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a suivi une formation de couvreur au sein du centre de formation des Compagnons du Devoir et a obtenu son certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en juillet 2025, puis il a conclu un nouveau contrat d’apprentissage le 27 août 2025 pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2025. Or, compte tenu de la situation irrégulière dans laquelle se trouve le requérant suite à la notification de l’arrêté attaqué lui refusant la délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire, son contrat d’apprentissage a été résilié par son employeur le 1er octobre 2025 avec effet immédiat, le plaçant ainsi dans une situation de précarité financière dès lors qu’il est privé de ses revenus et le privant aussi de la formation d’apprenti. Dans ces conditions, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
S’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
8. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » Aussi, aux termes de l’article L. 435-3 du même code : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. (…) ».
9. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet de police a retenu que le comportement de l’intéressé était constitutif d’une menace à l’ordre public en ce qu’il serait défavorablement connu des services de police et pour des faits délictueux commis le 7 février 2022 pour « violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité ». Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… dispose d’un casier judiciaire vierge, ce dernier ayant produit l’extrait des bulletins n° 2 et n°3 de son casier qui ne comportent la mention d’aucune condamnation. D’autre part, si le préfet de police produit des éléments faisant état d’un signalement pour les faits allégués, cette seule circonstance, qui, au surplus, concerne des faits qui auraient été commis en 2022 lorsque le requérant était mineur et ne faisait pas encore l’objet d’un placement auprès de l’aide sociale à l’enfance, ne permet d’établir l’existence d’une menace caractérisée et actuelle à l’ordre public. En outre, M. A… fait état de l’obtention d’un CAP spécialité couvreur et poursuit actuellement sa formation professionnelle dans le même établissement, il dispose également de plusieurs attestations, émanant de sa structure d’accueil et de ses formateurs au sein des Compagnons du Devoir, qui témoignent de sa motivation et de son insertion. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle est également de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il en va encore de même du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-3 du CESEDA.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision issue de l’arrêté du 4 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. La présente ordonnance de suspension implique qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail valable jusqu’à l’intervention de la décision de l’administration ayant réexaminé sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en ce qui concerne l’autorisation provisoire de séjour et de travail.
12. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…) ».
12. Selon ce texte, l’inscription au système d’information Schengen de l’étranger ne résulte pas de la décision de refus de titre de séjour, mais de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, la suspension de la décision de refus de titre de séjour de M. A… n’implique pas l’effacement de cette mention, et il n’y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’y procéder.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il résulte du point 2 que M. A… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Peiffer-Devonec, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Peiffer-Devonec de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 4 : L’Etat versera à Me Peiffer-Devonec, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de l’administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, l’Etat lui versera la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Peiffer-Devonec et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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