Annulation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch. - juge unique, 10 oct. 2024, n° 2203095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 11 avril 2023, M. B A, représenté par Me Campani, demande au tribunal dans ses dernières écritures :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur en date du 2 juin 2022 pour un montant de 587 euros ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’acte de poursuite qui est dénué de signature et sur lequel rien ne permet de déterminer si la personne à l’origine de la poursuite ou le comptable public était à la date de cet acte en pouvoir de diligenter pareille procédure, est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la saisie administrative à tiers détenteur (SADT) et la majoration appliquée sont ainsi entachées d’une inexactitude matérielle des faits et de droit ;
— la somme de la SADT de 587 euros lui a été remboursée dans le courant du mois de mars 2023 ;
— il est toutefois fondé à demander à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au non lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet des autres conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— la somme relative à la SADT a été remboursée à M. A ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute pour le requérant d’avoir adressé une demande préalable à l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hamon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 septembre 2024 :
— le rapport de M. Hamon, magistrat désigné,
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique,
— les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur en date du 2 juin 2022 pour un montant de 587 euros. Sa réclamation ayant été rejetée par l’administration fiscale le 14 septembre 2022, le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation de la SADT ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; ().
3. En vertu des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales susvisé, les recours contre les décisions de l’administration sur les contestations relatives au recouvrement des impôts sont portés devant le tribunal judiciaire lorsque ces dernières sont relatives à la régularité en la forme de l’acte et devant le juge de l’impôt, tel qu’il est prévu à l’article L. 199, lorsqu’elles portent sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt.
4. Si le requérant soutient que l’acte attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte, ce moyen, qui porte sur la régularité en la forme de cet acte de poursuite, relève de la seule compétence du juge de l’exécution. Il n’appartient donc pas au juge administratif d’en connaître.
5. Au surplus, il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a remboursé la somme de 587 euros correspondant à la saisie administrative à tiers détenteur en date du 2 juin 2022, ainsi que cela a d’ailleurs été constaté par le requérant. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur en date du 2 juin 2022 sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin indemnitaires :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative alors applicable : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
7. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A ait adressé une demande indemnitaire préalable à l’administration au titre du préjudice moral dont il se prévaut. Par suite, aucune décision susceptible de lier le contentieux n’étant née, la fin de non recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques du Var peut être accueillie et les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de M. A de la saisie administrative à tiers détenteur en date du 2 juin 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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