Annulation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 9 mai 2025, n° 2411010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 octobre 2023, N° 2310095 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 16 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Amougou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de son comportement qui ne caractérise pas une menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce qui concerne ses liens personnels et familiaux en France et les risques qu’il représente pour l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisait valoir que les moyens qu’elle contient sont infondés.
Par une ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jimenez, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Amougou, pour M. B, présent à l’audience.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 7 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien né le 23 octobre 1990, qui déclare être entré en France en mars 2021, a été interpelé le 22 août 2023 pour des faits de violences conjugales. Par un arrêté du 23 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un jugement n° 2310095 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement, ce jugement ayant été confirmé par la cour administrative d’appel de Paris par un arrêt n° 23PA04704 du 21 octobre 2024. En exécution de ce jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 14 juin 2024, puis prolongée jusqu’au 10 décembre 2024. Par un arrêté du 2 juillet 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour refuser à M. B la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, a relevé que l’intéressé s’est rendu coupable le 22 août 2023 de violences à l’égard de sa compagne et que ces faits de violences conjugales, commis par M. B en présence de son jeune enfant, caractérisent un comportement constitutif d’une menace à l’ordre public.
4. Il est constant que l’intéressé a été convoqué le 9 novembre 2023 devant le délégué du procureur de la République lequel a pris à son encontre une mesure alternative aux poursuites, consistant en un stage de sensibilisation contre les violences conjugales, qu’il a effectué les 27 et 28 novembre 2023, de sorte que ces faits de violences conjugales doivent être regardés comme matériellement établis. En outre,le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en considérant que de tels faits révèlent un comportement constitutif d’une menace à l’ordre public. Toutefois, il ressort par ailleurs des pièces du dossier et n’est pas contesté par le préfet, que M. B, qui réside en France depuis le 20 décembre 2021, est marié à une ressortissante française depuis le 21 janvier 2023, qu’il est le père d’un enfant français né le 10 juillet 2023, que la communauté de vie avec son épouse est établie notamment par un contrat de bail à leurs deux noms et que l’intéressé, qui certes ne déclare pas d’activité salariée, justifie contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de son enfant à proportion de ses ressources. En outre, si le préfet relève dans l’arrêté attaqué que M. B est le père de deux autres enfants, l’un résidant au Brésil et l’autre en Haïti, l’intéressé soutient sans être contesté ne pas avoir de liens avec ces derniers. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la vie privée et familiale en France de M. B, le préfet, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des buts au vu desquels il a pris sa décision.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Capogna, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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