Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juin 2025, n° 2510409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association sporting Club Dugnysien |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, l’association sporting Club Dugnysien demande au tribunal d’annuler la décision du 19 février 2025 par laquelle la Fédération française de football a mis hors compétition son équipe senios 1 et a prononcé une interdiction d’engagement de toute équipe seniors en championnat pour deux saisons (2025-2026 et 2026/2027).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 141-5 du code du sport : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d’une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts ».
3. La requête n’est pas accompagnée de la saisine préalable et obligatoire de la conférence des conciliateurs du comité national olympique et sportif français, conformément d’ailleurs aux mentions des voies et délais de recours figurant sur la décision contestée. Ainsi, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Sporting Club Dugnysien.
Fait à Paris, le 2 juin 2025.
Le president de formation de jugement,
J-P Ladreyt
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne, et à tous commissanires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
— p 2 -
N°2510409/6-3
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